10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement fixant les règles minimales quant aux exigences procédurales conformément à l'article 18 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, notamment l'article 18;

Vu l'avis du Conseil du sport, donné le 21 août 2007;

Vu l'avis n° 44.030/3 du Conseil d'Etat, émis le 12 février 2008 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments,

de la Jeunesse et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Définitions

Article 1er. Dans le sens du présent arrêté il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive;

  2. fédérations sportives : les fédérations sportives au sens du décret;

  3. clubs sportifs : les clubs sportifs au sens du décret;

  4. règles minimales : les règles minimales quant aux exigences procédurales à observer pour prendre des mesures disciplinaires;

  5. règles internes : les règles internes des fédérations sportives ou des clubs sportifs relatives à la prévention et à la sanction du dopage.

    Champ d'application

    Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 3, du décret, les règles minimales fixées dans le présent arrêté s'appliquent à toutes les fédérations sportives et à tous les clubs sportifs.

    Organe disciplinaire

    Art. 3. Toute décision de peines disciplinaires sanctionnant le dopage ne peut être prononcée que par un organe disciplinaire.

    Débats devant l'organe disciplinaire

    Art. 4. Sauf disposition contraire prévue dans les règles internes, les débats de l'organe disciplinaire sont publics. Les délibérations et prises de décisions de l'organe disciplinaire se déroulent à huis-clos.

    Sauf disposition contraire prévue dans les règles internes, les débats sont écrits.

    Les parties ont l'opportunité de prendre position oralement ou par écrit. Elles peuvent être assistées par un conseil.

    L'organe disciplinaire fixe les lieu et date des débats. La convocation doit être communiquée aux parties. Si la partie est mineure, la convocation sera communiquée, selon le cas, à ses parents, à son tuteur ou à toute autre personne qui en est responsable. Sauf disposition contraire prévue dans les règles internes, la convocation doit être envoyée par recommandé au moins quinze jours calendrier avant la date prévue, avec mention de la composition de la juridiction.

    Sauf disposition contraire prévue dans les règles...

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