12 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Objectifs et définitions

Article 1er. § 1er. L'objectif du présent décret est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

§ 2. Le Gouvernement veillera à ce qu'en aucune manière l'application des dispositions prises en vertu du présent décret ne puisse avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. « eaux destinées à la consommation humaine » : les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou traitement dans ces établissements;

  2. « fournisseur » :

    1. l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations;

    2. l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau;

    3. l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;

  3. » consommateur » : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur;

  4. « installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction;

  5. Les robinets, canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction font partie de l'installation privée de distribution;

  6. « point de jonction » : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur. En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini de manière contractuelle entre l'abonné et le fournisseur;

  7. « Administration » : la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement;

  8. « abonné » :

    1. toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution d'eau publique;

    2. toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau;

  9. « zone de distribution » : zone géographique dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Le présent décret s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception :

  10. des eaux minérales naturelles;

  11. des eaux médicinales;

  12. des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique.

    § 2. Le fournisseur d'eaux visées au paragraphe 1er, 3°, a l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

    Lorsqu'il apparaît, en outre, qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, le fournisseur doit prodiguer aux consommateurs concernés les conseils appropriés.

    § 3. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, l'abonné assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement.

    CHAPITRE III. - Obligations du fournisseur

    Section Ire. - Obligations générales

    Art. 4. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

    Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau.

    Art. 5. Sans préjudice des dérogations visées à l'article 12, il est interdit de fournir de l'eau destinée à la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.

    Pour satisfaire aux exigences du présent décret, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si :

  13. elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;

  14. elles sont conformes aux exigences minimales fixées par le Gouvernement conformément à l'article 6.

    Art. 6. Le Gouvernement arrête les exigences minimales de salubrité et de propreté des eaux destinées à la consommation humaine, en ce compris :

  15. les valeurs paramétriques microbiologiques;

  16. les valeurs paramétriques chimiques;

  17. les paramètres indicateurs fixés uniquement à des fins de contrôle et en vue de l'application de l'article 11, § 5, alinéa 1er.

    Art. 7. Le Gouvernement arrête la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.

    Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et au renforcement ou à la réparation d'installations existantes, et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations, ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé des personnes prévue dans le présent décret.

    Art. 8. § 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 doivent être respectées au point où :

  18. à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, les eaux fournies par un réseau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour...

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