25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptères doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1re;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.656/4, donné le 12 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et abréviations

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol, ou un complément de l'équipage de conduite;

catégorie d'aéronefs : classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales spécifiées (par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre);

avion : aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol;

hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux;

écoles d'aviation des Forces armées belges : toutes les écoles d'aviation exploitées par les Forces armées belges au sein du Ministère de la Défense ou les écoles d'aviation qui fournissent, à la demande des Forces armées belges, une partie ou la totalité de la formation à des pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges en vue de l'obtention du brevet de pilote d'hélicoptère ou du brevet supérieur de pilote d'hélicoptère et/ou d'une qualification de pilote d'hélicoptères;

formation élémentaire de pilotage : formation de pilotage de base dispensée dans une école d'aviation des Forces armées belges qui enseigne à l'élève militaire les connaissances et l'aptitude à effectuer en tant que pilote commandant de bord d'un avion selon les règles de vol à vue, des départs et approches d'un aéroport, des navigations sur campagne, des exercices acrobatiques de base et les actions d'urgence nécessaires en cas de détresse;

formation de base pour le pilotage d'hélicoptère : formation de pilotage de base dispensée dans une école d'aviation des Forces armées belges qui enseigne à l'élève militaire les connaissances et l'aptitude à effectuer en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère selon les règles de vol à vue, des départs et approches d'un aéroport, des navigations sur campagne, des exercices acrobatiques de base et les actions d'urgence nécessaires en cas de détresse;

titulaire d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptères : la personne qui :

a) a réussi au moins la formation élémentaire de pilotage et la formation de base au pilotage d'hélicoptères;

b) est en service actif et fait partie du personnel navigant breveté des Forces armées belges, ou a quitté depuis moins de trois ans le service actif comme membre du personnel navigant breveté des Forces armées belges;

titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères : pilote ayant suivi une formation complète de pilote d'hélicoptère au sein des écoles d'aviation des Forces armées belges et qui est apte à piloter des hélicoptères mono- ou multimoteurs, mono- ou multipilotes;

examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : examen théorique présenté par le titulaire d'un brevet supérieur de pilote d'hélicoptère, qui a été breveté avant le 1er mars 2006, après achèvement d'une formation complémentaire organisée par les Forces armées belges en vue d'obtenir la connaissance théorique requise pour le pilotage en tant que pilote commandant de bord des hélicoptères multipilotes. L'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges est défini à l'annexe 2;

arrêté royal du 21 juin 2004 : arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères;

arrêté royal du 10 janvier 2000 : arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions;

directeur-général : le directeur général de la Direction générale du Transport aérien.

§ 2. Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes :

JAR (Joint Aviation Regulations) : réglementation aérienne commune émise par les J.A.A. (Joint Aviation Authorities), l'organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation;

JAR-FCL (JAR-Flight Crew Licensing) : règles communes élaborées par les J.A.A. dans le domaine des licences du personnel navigant;

PPL (H) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote privé (hélicoptères);

CPL (H) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote professionnel (d'hélicoptères);

IR (H) : abréviation JAR-FCL pour la qualification de vol aux instruments (d'hélicoptères);

ATPL (H) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote de ligne (d'hélicoptères);

FI (H) : abréviation JAR-FCL pour la qualification d'instructeur de vol (d'hélicoptères);

MCC : abréviation JAR-FCL pour Multi-crew Cooperation, travail en équipage.

CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères par les titulaires de brevets militaires belges de pilote d'hélicoptères.

Les dispositions de l'arrêté royal du 21 juin 2004 auxquelles il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, restent applicables aux titulaires d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptères désireux d'obtenir, de revalider ou de renouveler une licence ou une qualification civile.

Art. 3. Aucune licence n'est délivrée sur base du présent arrêté à un requérant qui a été radié du personnel navigant breveté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT