7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand complétant le Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision par des dispositions spécifiques relatives à la publicité et au sponsoring ciblant les enfants et les jeunes

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, notamment l'article 111, modifié par le décret du 2 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu le 14 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 4 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43 391/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 2007;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision un chapitre VII comprenant les articles 16 à 23 inclus, rédigé comme suit :

Chapitre VII. - Publicité ciblant les enfants et les jeunes

Art. 16. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° un enfant : une personne âgée de douze ans ou moins

2° un jeune : une personne n'ayant pas atteint l'âge de seize ans.

Art. 17. La publicité ciblant les enfants et les jeunes doit être reconnaissable en tant que telle.

Art. 18. § 1er. Les messages publicitaires ciblant les enfants et les jeunes doivent être conçus en démontrant le sens de responsabilité sociale requis, afin de ne pas miner des comportements sociaux, des modes de vie et des attitudes positifs.

§ 2. La publicité ciblant les enfants ne peut pas montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager la violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial ou condamnable.

La publicité ciblant les jeunes ne peut pas banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager la violence, ni encourager un comportement illégal, antisocial ou condamnable.

§ 3. La publicité ciblant les enfants et les jeunes ne peut pas miner l'autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et des éducateurs, compte tenu des valeurs sociales et culturelles en vigueur.

Art. 19. § 1er. Les messages publicitaires ciblant les enfants et les jeunes doivent être respectueux de la dignité des enfants et des jeunes, et ne peuvent pas représenter des enfants et des jeunes de manière à atteindre à leur intégrité physique ou morale ou à la compromettre.

§ 2. La publicité ne peut pas provoquer chez les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT