29 MARS 2001. - Décret modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. L'article 14ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est complété comme suit :

6° en matière d'affectation à titre complémentaire, conformément à l'article 45, § 2ter.

Art. 2. L'article 14quater, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est complété comme suit :

5° en matière d'affectation à titre complémentaire, conformément à l'article 45, § 2ter.

Art. 3. L'article 19 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :

Article 19. Par dérogation à l'article 18, le ministre peut, par décision motivée, après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire et préalablement à l'application de l'article 20 du présent arrêté, procéder à la désignation à titre temporaire d'une personne qui remplit toutes les conditions prescrites par l'article 18, hormis celle visée au point 8 de cette disposition.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont désignées par priorité les personnes classées dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.

Le nombre de jours prestés en vertu d'une désignation effectuée sur base de la présente disposition sera pris en considération pour le classement des candidats établi conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité dès que le membre du personnel aura fait régulièrement acte de candidature pour ladite fonction et dans la zone dans laquelle il a bénéficié d'une désignation à titre temporaire en application de la présente disposition.

Toute désignation faite sur base de la présente disposition est effectuée pour une période déterminée avec pour limite extrême la fin de l'année scolaire au cours de laquelle débute cette période.

Art. 4. Dans l'article 26bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le § 1er, alinéa 1er :

    1. il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit :

      3°bis les temporaires prioritaires, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations.

      ;

    2. il est inséré un point 3ter rédigé comme suit :

      3°ter les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations.

      ;

    3. le point 12° est remplacé par la disposition suivante :

      12° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement.

      ;

    4. il est ajouté un point 13° libellé comme suit :

      13° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement.

      ;

  2. le § 2, alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

    1° l'attribution d'un complément de prestations à un membre du personnel de la même zone nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes ou désigné en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction à prestations incomplètes, qui en fait la demande dans le courant du mois de février.

    Art. 5. Il est inséré dans le même arrêté un article 37bis rédigé comme suit :

    Article 37bis. A sa demande, un membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations, dans un ou plusieurs autres établissements de la zone où il est désigné en qualité de temporaire prioritaire, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, 3°ter à 13°.

    A sa demande, le membre du personnel qui a obtenu un complément de prestations le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa précédent sont remplies.

    Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois de février auprès du ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations sort ses effets au plus tôt le 1er septembre suivant.

    Par complément de prestations au sens du présent article, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire, dans un ou plusieurs autres établissements de la zone où il est désigné en qualité de temporaire prioritaire, de périodes de cours temporairement ou définitivement vacantes de la fonction dans laquelle il est désigné en qualité de temporaire prioritaire, à un membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction à prestations incomplètes.

    Art. 6. Dans l'article 45 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994 et 9 janvier 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le § 2, alinéa 1er, les termes « à qui n'a pu être attribué une fonction à prestations complètes »...

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