20 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révision des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71, (CE) n° 2529/2001 et n° 2183/2005, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 de la Commission du 22 mai 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 608/2007 de la Commission du 1er juin 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission du 20 août 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 2 février 2007;

Considérant la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 1er, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne la notification provisoire des droits au paiement unique d'intégrer au régime de paiement unique en 2006 les paiements pour le tabac et les produits laitiers ainsi que le soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline et que, dès lors, il convient de fixer les nouvelles conditions d'attribution de révisions des droits au paiement unique notifiés provisoirement aux agriculteurs;

Considérant que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces révisions des droits provisoires notifiés en 2006 doivent introduire leur demande initiale pour le 31 mars 2006;

Considérant qu'un des éléments clés lors de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de 2003 était le principe d'aider les agriculteurs actifs indépendamment de la propriété ou non de la terre qu'ils exploitent;

Considérant que l'administration doit, afin de contrôler efficacement les conditions d'octroi des révisions lors de diverses situations de transferts d'exploitations, vérifier la réalité de ces transferts;

Considérant que, dans un soucis de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;

Considérant que, dans le cadre des demandes de révisions, la preuve de l'existence d'un bail peut être fournie par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris et que, de ce fait, l'occupation des terres telle que déclarée par les agriculteurs cédants dans leur déclaration de superficie, au moins une année précédant un transfert de tout ou partie des terres de l'exploitation, constitue une présomption de l'occupation préalable de ces terres par l'agriculteur cédant concerné;

Considérant, d'une part, que les déclarations de superficies sont à disposition de l'administration, et que, d'autre part, lorsqu'il y a eu transfert de terres, les intéressés déclarent que les parcelles de terres concernées ont fait l'objet de la déclaration de superficie de l'agriculteur cédant lors d'au moins une année précédant ce transfert et que, de la sorte, cette condition est vérifiable par l'administration;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, les mots "notifiés en 2005" sont insérés entre les mots "ses droits provisoires" et les mots "doit introduire une demande";

  2. le même article est complété par l'alinéa suivant :

    "Conformément à l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, l'agriculteur qui...

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