11 AVRIL 2003. - Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. « date de mise en service industrielle » : date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs des centrales nucléaires et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes :

    - Doel 1 : le 15 février 1975

    - Doel 2 : le 1er décembre 1975

    - Doel 3 : le 1er octobre 1982

    - Doel 4 : le 1er juillet 1985

    - Tihange 1 : le 1er octobre 1975

    - Tihange 2 : le 1er février 1983

    - Tihange 3 : le 1er septembre 1985;

  2. « provisions pour le démantèlement » : les provisions pour les coûts de mise à l'arrêt du réacteur de la centrale nucléaire et de déchargement du combustible nucléaire, du démantèlement de l'installation nucléaire, d'assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent;

  3. « provisions pour la gestion de matières fissiles irradiées » : les provisions pour les coûts liés à la gestion de matières fissiles irradiées dans les centrales nucléaires;

  4. « la société de provisionnement nucléaire » : la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;

  5. « exploitants nucléaires » : tout exploitant, titulaire d'une autorisation royale d'exploitation, de centrales nucléaires ou toute société qui viendrait à ses droits;

  6. « centrales nucléaires » : toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de l'électricité;

  7. « l'arrêté royal du 10 juin 1994 » : l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom.

    CHAPITRE II. - Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires

    Section 1re. - Le Comité de suivi

    Sous-section 1re. - Constitution et composition

    Art. 3. Il est constitué un Comité de suivi des mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, en abrégé « le Comité de suivi », ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    Art. 4. § 1er. Le Comité de suivi sera composé des six personnes suivantes :

    - l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant;

    - le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son suppléant;

    - le président de l'Office de Contrôle des Assurances ou son suppléant;

    - le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Budget ou son suppléant;

    - une personne désignée par la Banque Nationale de Belgique ou son suppléant;

    - le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Energie, ou son suppléant.

    Les membres du Comité de suivi ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

    § 2. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le directeur général de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ou leurs délégués peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Comité de suivi.

    § 3. Le Comité de Suivi est assisté par un secrétariat permanent. Ce secrétariat est sous la direction d'un secrétaire permanent qui est désigné par le ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

    Sous-section 2. - Missions et règles de fonctionnement

    Art. 5. § 1er. Le Comité de suivi émet des avis dans les cas visés au § 2 et contrôle la possibilité dont dispose la société de provisionnement nucléaire en vertu de l'article 14 de prêter des fonds à l'exploitant nucléaire ainsi que les méthodes de constitution des provisions telles que définies à l'article 5, § 2. En ce qui concerne l'existance et la suffisance des provisions, les résolutions du Comité de suivi requièrent l'avis conforme de l'ONDRAF.

    § 2. En vue de remplir la mission mentionnée au § 1er :

  8. le Comité de suivi émet des avis, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes, concernant :

    a . les méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées, et évalue périodiquement le caractère approprié de ces méthodes, conformément à l'article 12;

    b . la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des provisions que la société de provisionnement nucléaire peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 2;

    c . les catégories d'actifs dans lesquels la société de provisionnement nucléraire investit la part de ces fonds qu'elle ne peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 5.

  9. le Comité de suivi contrôle :

    a . les données que la société de provisionnement nucléaire met à disposition à propos de la suffisance des provisions;

    b . l'application correcte des méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées;

    c . les conditions auxquelles la société de provisionnement nucléaire prête ces fonds aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 4;

    d . la politique des exploitants nucléaires en matière de privilèges et d'hypothèques.

    Art. 6. § 1er. Le Comité de suivi emet ses avis à la majorité simple. Ces avis engagent la société de provisionnement nucléaire.

    § 2. La société de provisionnement nucléaire peut faire opposition, auprès du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, contre tout avis émanant du Comité de suivi, ce dans un délai de 14 jours ouvrables après réception de l'avis.

    § 3. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, soumet l'opposition au Conseil des ministres, qui prend à court terme une décision contraignante. L'opposition introduite conformément au § 2 suspend l'obligation de la société de provisionnement nucléaire de suivre les avis du Comité de suivi jusqu'au jour où le Conseil des Ministres rend sa décision.

    § 4. Dans les cinq...

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