5 JUIN 2009. - Protocole d'accord entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes

Considérant que les compétences en matière d'assistance aux victimes sont réparties entre l'Etat et les Communautés;

Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes;

Considérant qu'une assistance aux victimes optimale et bien développée doit limiter et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation;

Considérant que le Forum national pour une politique en faveur des victimes plaide en faveur de la conclusion d'un accord de coopération afin d'atteindre une collaboration optimale entre l'assistance policière aux victimes, l'accueil des victimes et l'aide aux victimes;

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 1er. Dans l'attente de la finalisation d'un accord de coopération, le présent protocole d'accord organise à titre transitoire la collaboration entre les parties, en appliquant les dispositions du document annexé.

Les parties signataires souhaitent qu'un accord de coopération soit conclu dans les 18 mois du présent protocole. A cette fin un groupe de travail, comprenant les représentants des parties signataires et leur administration, sera invité à se réunir à l'initiative du Forum National.

Art. 2. Le présent protocole d'accord n'a aucune implication budgétaire nouvelle, dans la mesure où il vise à articuler des dispositifs existants.

Art. 3. Dans le respect des compétences de chaque partie signataire, une réflexion est menée par chaque signataire dans les 18 mois de la signature du présent protocole quant à l'optimalisation de la coordination de ses services concernés par le protocole d'accord.

Art. 4. L'article 1er, premier alinéa n'est pas applicable aux dispositions et aux instances visées dans l'accord de coopération du 7 avril 1998 entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'aide aux victimes, approuvé par la loi du 11 avril 1999 et par décret du 15 décembre 1998, dès lors que ce protocole d'accord est déjà d'application.

Bruxelles, le 5 juin 2009, en cinq exemplaires originaux.

Pour l'Etat :

Le Ministre de l'Intérieur,

G. DE PADT

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Pour la Commission communautaire française :

Le Ministre-Président,

B. CEREXHE

Le Ministre chargé de l'Action sociale et de la Famille,

E. KIR

Pour la Communauté flamande :

Le Ministre-Président,

K. PEETERS

La Ministre de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille,

Mme V. HEEREN

Pour la Communauté française :

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enfance,

de l'Aide à la jeunesse et de la Santé

Mme C. FONCK

Pour la Commission communautaire commune :

Le Ministre-Président,

CH. PICQUE

Les Ministres de l'Aide aux Personnes,

Mme E. HUYTEBROECK

P. SMET

Annexe au protocole d'accord entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent protocole d'accord, on entend par :

  1. victime : la personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un préjudice, y compris une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale;

  2. proche : ayant droit de la victime directe ou toute personne ayant un rapport affectif certain avec celle-ci;

  3. assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux;

  4. politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes d'administration de l'Etat et des Communautés en rapport avec l'assistance aux victimes;

  5. assistance policière aux victimes : le service procuré aux victimes par la police au sein de laquelle la première prise en charge, l'accueil de la victime ainsi qu'une bonne information de base de la victime occupent une place centrale;

  6. service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale ou locale qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes, et d'autre part, de l'offre même d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police individuellement;

  7. accueil des victimes : l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire;

  8. service d'accueil des victimes : le service de la maison de justice qui, aussi bien pendant l'enquête judiciaire que pendant l'exécution de la peine, fournit aux victimes et proches une information spécifique dans un dossier individuel et qui offre ou organise le soutien nécessaire lors des moments difficiles sur le plan émotionnel pendant la procédure judiciaire;

  9. aide aux victimes : - l'aide sociale et l'accompagnement psychologique prodigués aux victimes et proches par les services d'aide sociale aux justiciables agréés et subventionnés par la Commission communautaire française;

    - l'aide et le service procurés aux victimes par les centres autonomes d'aide sociale générale agréés et subventionnés par la Communauté flamande;

  10. services d'aide : les services d'aide sociale aux justiciables agréés et subventionnés par la Commission communautaire française et prodiguant de l'aide aux victimes et proches ainsi que les centres autonomes...

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