Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, l

Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap

Protocole relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme

Exposé des motifs

Dans le présent protocole, l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés qui partagent les compétences concernant les personnes en situation de handicap visent une inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette inclusion se réalise entre autres par la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables, exigés par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, le décret de la Communauté flamande du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, le décret de la Communauté germanophone du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail, le décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement, le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le présent protocole tend à fixer entre l'Etat fédéral, les Communautés et Régions des critères qui leur serviront de guide pour l'interprétation du concept d'aménagements raisonnables.

La répartition actuelle des compétences en la matière est organisée de telle manière qu'une coopération est non seulement souhaitable mais même indispensable afin de garantir la réussite de la politique menée et d'éviter des dispositions et des interprétations divergentes dans les dispositions légales des différents niveaux de pouvoir.

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article décrit l'objectif de ce protocole.

Article 2

L'article 2 décrit le concept "d'aménagement raisonnable". A cet effet, le premier paragraphe décrit ce que l'on entend par "aménagement". Le deuxième paragraphe donne une description des critères auxquels l'aménagement doit répondre. Le troisième paragraphe mentionne les indicateurs sur la base desquels entre autres le caractère raisonnable doit être évalué.

La description du concept d'aménagement au premier paragraphe de l'article 2 se rapproche autant que possible d'un amendement du gouvernement à la loi du 25 février 2003 et les travaux préparatoires de cette loi.

Il s'agit de la référence aux « aménagements architecturaux garantissant par exemple l'accès aux fauteuils roulants, les dispositifs techniques permettant aux sourds et aux aveugles de communiquer, l'utilisation d'un langage simplifié pour les personnes atteintes d'un handicap mental, la réorganisation de la répartition de tâches, l'octroi d'une assistance aux personnes handicapées, bref : toutes les mesures concrètes nécessaires, susceptibles de contribuer de manière raisonnable à ce que les personnes handicapées ne soient pas lésées par des facteurs environnementaux. » (Doc. parl. Chambre 2001-2002, n° 1578/3,2)

A titre d'exemples, certaines catégories d'aménagements possibles sont énumérées ci-dessous :

- Aménagements matériels : adaptation du poste de travail, adaptations architecturales, accessibilité pour les utilisateurs de fauteuils roulants, acquisition de matériel technique pour la communication avec des personnes ayant une déficience sensorielle, emploi de symboles simples pour les personnes déficientes intellectuelles, etc.

- Aménagements non matériels : emploi d'une langue simplifiée pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, accompagnement d'une personne aveugle, modification d'un examen oral en examen écrit en cas de déficience orale, possibilité pour une personne qui a du mal à rester debout de s'asseoir en attendant son tour dans une file au guichet, traduction en langue des signes pour les personnes déficientes auditives, etc.

- Aménagements collectifs : adaptation d'infrastructures sportives et culturelles, placement d'ascenseurs dans les gares de trains et de métro, isoloir électoral adapté aux électeurs en fauteuil roulant ou de petite taille, etc.

- Aménagements individuels : adaptation d'un poste de travail pour un travailleur présentant un handicap spécifique comme un téléphone adapté, écran adapté, chaise adaptée, clavier adapté, sanitaires accessibles, travail à domicile, horaire adapté, etc.

A ce sujet, il faut remarquer que le fait de prévoir des aménagements collectifs ne dispense pas de l'obligation de prévoir des aménagements individuels lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la participation de la personne en situation de handicap.

La description du concept d'aménagement au premier paragraphe de l'article 2 contient la proposition "personne en situation de handicap". Par analogie avec la loi anti-discrimination, il a été choisi explicitement de ne pas reprendre de définition dans le protocole même. Ainsi, on veut éviter une interprétation limitée de la notion de handicap et rendre des évolutions dans la définition de "personne en situation de handicap" possibles.

En tout cas, il faut entendre par handicap toute limitation durable et importante de la participation d'une personne, due à l'interaction dynamique entre 1) des déficiences de nature mentale, physique, psychique ou sensorielle, 2) des limitations lors de l'exécution d'activités et 3) des facteurs contextuels personnels et environnementaux. Cette description fait référence à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), entérinée par l'Organisation Mondiale de la Santé le 22 mai 2001 lors de la cinquante-quatrième assemblée mondiale de la santé.

Le handicap peut toucher la personne dès la naissance ou postérieurement, s'il est lié à une maladie, un accident ou un âge avancé.

Toute personne dont la participation à la vie sociale ou professionnelle est limitée ou entravée, et pas seulement les personnes reconnues comme étant handicapées par la loi, est considérée comme une personne en situation de handicap au sens du présent protocole.

Le deuxième paragraphe de l'article 2 expose quatre critères auxquels doit répondre l'aménagement raisonnable : efficacité, égalité, autonomie et sécurité.

- efficacité : l'aménagement doit apporter une amélioration...

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