Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Protection des Sols Enregistrement n° 2005/13/77/3/4 Dossier : CHI/001 Valorisation par

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement

Office wallon des déchets. - Direction de la Protection des Sols

Enregistrement n° 2005/13/77/3/4 Dossier : CHI/001

Valorisation par la S.P.R.L G.R.M.E. d'un stock de 40.000 m3 d'hydroxyde de calcium (chaux éteinte) généré

par la S.A. Magondeaux lors de la production d'acétylène gazeux à partir de carbure de calcium

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Région wallonne,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;

Vu la demande introduite par la S.P.R.L. G.R.M.E. le 14 avril 2005 et déclarée recevable le 22 avril 2005;

Considérant que l'hydroxyde de calcium (chaux éteinte) issu de la production d'acétylène est couvert par la dérogation EM028.I délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, et pourra donc être commercialisé comme engrais calcaire;

Considérant que les teneurs en éléments polluants de l'hydroxyde de calcium (chaux éteinte) analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole sans suivi parcellaire et sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur,

Arrête :

Article 1er. La S.P.R.L. G.R.M.E., sise rue du Clinchamp 53, à 5020 Malonne (Namur), est enregistrée sous le n° 2005/13/77/3/4, pour la valorisation d'un stock existant de 40.000 m3 d'hydroxyde de calcium (chaux éteinte) généré par la S.A. Magondeaux lors de la production d'acétylène et situé rue de Sedent, à 5100 Jambes (Namur).

Art. 2. Les 40 000 m3 d'hydroxyde de calcium (chaux éteinte) générés par la S.A. Magondeaux, et stockés rue de Sedent, à 5100 Jambes, sont admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3. L'hydroxyde de calcium {Ca(OH)2 - chaux éteinte} est issu de la production d'acétylène gazeux à partir de carbure de calcium.

Art. 4. Les caractéristiques analytiques de la matière, ses modes d'utilisation, la traçabilité à assurer et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5. Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour l'hydroxyde de calcium visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6. La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7. L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8. La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 14 septembre 2005.

B. LUTGEN

ANNEXE 1re

Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2005/13/77/3/4

Dossier : CHI/001

Valorisation par la S.P.R.L. G.R.M.E. d'un stock de 40 000 m3 d'hydroxyde de calcium généré par la S.A. Magondeaux lors de la production d'acétylène gazeux à partir de carbure de calcium.

  1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre.

    1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées :

    1. les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

    2. par date de sortie :

    - les quantités de matières cédées,

    - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant,

    - les coordonnées complètes du destinataire,

    - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur,

    - le numéro du bon de pesage, s'il échet.

    1.2. Modèle du registre :

    En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :

    Pour la consultation du tableau, voir image

  2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

    En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

    Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont...

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