21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 :

  1. les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés;

  2. il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

    le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.

    .

    Art. 3. Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme suit :

    Article 6. En vue de l'enquête des valeurs de protection, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à preuve du contraire.

    En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels.

    Art. 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février 1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 :

  3. Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

    § 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation préalable.

    § 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière de préservation et d'entretien.

    ;

  4. au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés;

  5. au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

    le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.

    ;

  6. le § 9 est remplacé par la disposition suivante :

    § 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par le Gouvernement flamand.

    La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

    Pour l'application du présent décret, on entend par travaux d'entretien :

    1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la préservation urgente de monuments protégés;

    2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites urbains et ruraux protégés;

    3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme monument;

    4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de revalorisation;

    5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou autre point de vue socio-culturel.

    ;

  7. il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :

    § 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments.

    Art. 5. Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13 à 15...

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