17 AOUT 2013. - Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. « la Convention » : la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, y compris ses annexes, à laquelle la loi du 18 juin 1998 a porté assentiment;

  2. « l'Accord » : l'Accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, auquel la loi du 18 juin 1998 a porté assentiment;

  3. « Etats Parties » : les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur;

  4. « l'Autorité » : l'Autorité internationale des Fonds marins, instaurée par l'article 156, 1. de la Convention;

  5. « la Zone » : les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;

  6. « les ressources dans la Zone » : à l'exception de l'eau, toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la Zone au-dessus ou au-dessous du fond marin, y compris différents nodules polymétalliques;

  7. « prospection » : la recherche, sans droits exclusifs, de ressources dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de la taille et de la répartition de ces ressources et de leur valeur économique;

  8. « exploration » : la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs de ressources dans la Zone, l'analyse de ces gisements, la conception, la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans l'exploitation;

  9. « exploitation » : la collecte ou l'extraction à des fins commerciales de ressources dans la Zone et l'extraction des minéraux qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production et la vente de minéraux;

  10. « activités menées dans la Zone » : toutes les activités d'exploration et d'exploitation des ressources minérales de la Zone;

  11. « contractant » : personne physique ou morale ayant signé un contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone et qui est patronnée par l'Etat belge;

  12. « le ministre » : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Régime juridique de la Zone et de ses ressources

    Art. 3. § 1er. Conformément à la Convention, aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.

    § 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la Partie XI de la Convention, l'Accord et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

    § 3. Une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la Partie XI de la Convention. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.

    CHAPITRE 3. - Règles, règlements et procédures de l'Autorité

    Art. 4. § 1er. Le Roi donne effet aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

    § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et procédures nécessaires pour l'application de ces responsabilités, comme prévu par les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

    § 3. Lorsqu'ils mènent des activités dans la Zone, les utilisateurs de ces espaces marins et les pouvoirs publics doivent tenir compte du principe de prévention, du principe de précaution, du principe de la gestion durable, du principe du pollueur-payeur et du principe de réparation.

    Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la suite.

    Le...

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