4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment l'article 3 et 4;

Vu l'avis du Comité pour une production socialement responsable, donné le 8 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis 34.409/1du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable;

  2. le label : le label pour la production socialement responsable visé à l'article 2, 1° de la loi, qui est apposé sur les produits des entreprises et certifie que toutes les étapes du processus de production répondent aux critères de conformité;

  3. le comité : Le comité pour une production socialement responsable institué par l'article 7 § 1er de la loi;

  4. entreprise : les, entreprises et les établissements, les succursales et centres d'activités de personnes physiques belges ou étrangères ou d'entreprises de droit belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, de la loi, qui mettent des produits sur le marché belge;

  5. entreprise d'audit social : organisme de contrôle comme visé par l'article 4 de la loi.

  6. l'entreprise productrice : l'entreprise qui élabore un produit prêt à la consommation.

  7. organisation locale : des Organisations Non Gouvernementales et des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs présents dans le pays producteur.

  8. produits : les biens et services y compris les substances, préparations, biocides et emballages, visés à l'article 2, 4° de la loi.

  9. l'avis : l'avis contraignant du Comité visé à l'article 3 de la loi;

  10. le rapport : le rapport de l'entreprise d'audit social sur la chaîne de production de l'entreprise qui demande le label.

  11. le pictogramme : le symbole graphique qui représente le label.

    Art. 2. Les critères sur la base desquels le label, visé à l'article 2, 1°, de la loi, est...

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