16 MAI 2002. - Décret relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et missions

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. promotion de la santé : la promotion de la santé, telle que définie à l'article 1er du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;

  2. service : le Service de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur exerçant les missions prévues par le présent décret dans l'enseignement supérieur subventionné par la Communauté française;

  3. centre : le Centre psycho-médico-social de la Communauté française exerçant les missions prévues par le présent décret dans l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française;

  4. pouvoir organisateur : la personne de droit public ou la personne morale de droit privé qui organise les services visés au 2° du présent article;

  5. prophylaxie : l'ensemble des mesures permettant d'éviter l'apparition, le développement et la propagation des maladies transmissibles, à l'exception de toute mesure de vaccination obligatoire;

  6. enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé enseignement supérieur : l'enseignement supérieur en hautes écoles, tel qu'organisé par le décret du 5 août 1995, l'enseignement supérieur artistique, tel qu'organisé par les décrets des 17 mai 1999 et 20 décembre 2001, et l'enseignement de l'architecture, tel qu'organisé par la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

    Art. 2. La promotion de la santé dans l'enseignement supérieur consiste en :

  7. l'organisation de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement scolaire favorable à la santé, tels que précisés à l'article 5;

  8. la réalisation d'un bilan de santé individuel des étudiants, tel que précisé à l'article 6;

  9. l'organisation de points-santé, tels que précisés à l'article 7;

  10. la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, telles que précisées à l'article 8;

  11. l'établissement d'un recueil standardisé de données sanitaires, tel que précisé à l'article 9.

    Art. 3. La promotion de la santé dans l'enseignement supérieur (PSES) est obligatoire et gratuite.

    Art. 4. § 1er. Pour l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française, la promotion de la santé est exercée par les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française.

    § 2. Pour l'enseignement supérieur subventionné par la Communauté française, la promotion de la santé est exercée par les services agréés selon les dispositions du présent décret.

    Art. 5. Les programmes de promotion de la santé sont réalisés en fonction du projet-santé élaboré par le service ou le centre, après avis de l'organe de gestion, sur avis du conseil social de la haute école, de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture. Le projet-santé est un document public. Il est distribué aux étudiants au plus tard le jour de leur inscription.

    L'agenda des programmes de promotion de la santé est élaboré en concertation avec l'autorité de la haute école ou la direction de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture.

    Les programmes visés aux alinéas précédents peuvent concerner les problèmes de santé mentale et d'assuétudes, la vie affective et sexuelle, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la santé dans le sport, l'alimentation, l'environnement, l'utilisation des structures de santé ou toutes autres problématiques de santé spécifiques à la population étudiante.

    Art. 6. § 1er. Un bilan de santé individuel est organisé pour chaque étudiant qui s'inscrit pour la première fois dans l'enseignement supérieur.

    En outre, une ou plusieurs consultations complémentaires peuvent être proposées à certains étudiants. L'organisation de ces consultations complémentaires est laissée à l'appréciation du service ou du centre, qui agit soit d'initiative, soit à la demande de l'autorité de la haute école ou de la direction de l'Ecole supérieure des arts ou de l'Institut supérieur d'architecture.

    § 2. Les bilans, réalisés sous la responsabilité du médecin, comprennent au minimum une anamnèse bio-psycho-sociale, un examen clinique général, un examen auditif, visuel et biométrique, et une analyse des urines.

    Les bilans sont organisés dans les locaux du service ou du centre.

    L'étudiant est convoqué personnellement par l'intermédiaire du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT