19 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée visant à favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi avec une aptitude au travail réduite

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 7 octobre 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 17 décembre 2009;

Vu l'avis n°2011/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées du 20 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, du 24 février 2010;

Vu l'avis 47.934/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2010 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2002, 16 mai 2003 et 21 janvier 2004, le 10° est abrogé.

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2003 et 21 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les dispositions à l'alinéa premier, 4° sont remplacées comme suit :

    "4° le demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite;";

  2. il est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, on entend par demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite :

  3. le demandeur d'emploi inoccupé qui satisfait aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

  4. le demandeur d'emploi inoccupé qui était occupé comme travailleur du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

  5. le demandeur d'emploi inoccupé handicapé qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur base d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pourcent au moins;

  6. le demandeur...

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