1er FEVRIER 2011. - Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Prolongation du régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés et de la prime de crise

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés

Section 1re. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. L'application de la mesure prévue au présent chapitre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées par :

  1. une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente et déposée dans la semaine qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge ;

  2. à défaut d'une convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer la mesure visée au présent chapitre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

  3. à défaut de convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

  4. à défaut de convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail;

  5. un plan d'entreprise prolongé ou maintenu en application de l'article 3;

  6. une convention collective de travail sectorielle portant sur le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat en exécution du chapitre III du Titre II de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et encore en vigueur au 31 janvier 2011.

    Le plan d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 5° a force obligatoire à l'égard des travailleurs et des employeurs dans l'entreprise.

    Les conventions collectives de travail et les plans d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° doivent :

    - mentionner expressément qu'ils sont conclus dans le cadre du présent chapitre;

    - être déposés au greffe de la Direction générale des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

    - contenir des mesures pour le maintien maximal de l'emploi;

    - mentionner le montant du supplément visé à l'article 6, § 7;

    - déterminer la durée de la suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail, sans que cette durée puisse dépasser la durée maximale visée à l'article 9.

    § 3. L'entreprise doit transmettre le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée, par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Le Directeur général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à la Commission « Plans d'entreprise » visée au chapitre III du présent Titre.

    La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants :

    - l'entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance comme entreprise en difficulté conformément aux dispositions du § 4;

    - le plan d'entreprise répond aux conditions du § 2;

    - il est démontré que l'application de la mesure prévue au plan d'entreprise permet d'éviter des licenciements.

    Les décisions motivées de cette commission sont transmises aux entreprises concernées par le Directeur général de la Direction générale des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    § 4. Est considérée comme entreprise en difficulté :

  7. L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires est attestée par les déclarations à la TVA des trimestres concernés, joints en annexe.

    La diminution substantielle de 15 % de la production doit :

    - concerner la production complète de l'entreprise;

    - être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du processus de production et donner lieu à une diminution des heures de travail productives des travailleurs en relation de celle-ci;

    - être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la TVA de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.

  8. L'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé à l'article5, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

  9. L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise.

    La diminution substantielle de 15 % des commandes doit :

    - affecter toutes les commandes de l'entreprise;

    - être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;

    - être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la TVA de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution requise des commandes et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.

    § 5. Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus au § 4, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 5.

    Si l'entreprise invoque pour la période prévue au § 4, alinéa 1er, 2°, un chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes visés à l'article 5.

    Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue au § 3.

    § 6. La Commission visée au § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 6, § 7, alinéa 3, si les conditions suivantes sont remplies :

  10. l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l'entreprise;

  11. l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise.

    La...

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