10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les conditions de prolongation des conventions conclues sur la base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.551/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Dans les conditions mentionnées ci-après, les conventions conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés sur la base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004, peuvent être prolongées pour les périodes suivantes :

  1. les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen de la toxine botulique de type A chez des enfants de 2 à 8 ans compris, atteints de spasticité provoquée par une paralysie cérébrale : jusqu'au 30 juin 2007;

  2. les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen d'anticorps monoclonaux humanisés contre la protéine F du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) : jusqu'au 30 avril 2005;

  3. les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen d'une perfusion du membre isolé avec le Facteur de Nécrose Tumorale (TNF) a et du Melphalan dans le cadre du traitement de sarcomes des tissus mous (STM) : jusqu'au 31 décembre 2005.

    § 2. Une convention, complémentaire aux conventions visées au § 1er, 2°, est conclue en application de l'article 56, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, entre, d'une part, l'Agence Intermutualiste et, d'autre part, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en vue...

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