24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3, alinéa 4, l'article 21, alinéa 3, et l'article 87, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis n° 53.778/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la raréfaction des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon...), la recherche d'une moindre dépendance énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, impliquent le recours accru à des sources d'énergies renouvelables;

Considérant que la biométhanisation constitue également une source de diversification pour le secteur agricole;

Considérant que la biométhanisation se développe également dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire;

Considérant que la Directive européenne 2009/28/CE pour la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables fixe les objectifs nationaux en ce qui concerne la part d'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute; la Belgique doit atteindre 13 % pour la part d'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute en 2020; que par ailleurs, dans sa Déclaration de Politique régionale, le Gouvernement wallon s'est engagé à tendre vers 20 % à l'horizon 2020;

Considérant qu'actuellement seules sont reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de biométhanisation recevant des déchets non dangereux, dangereux ou des sous-produits animaux; que les rubriques prévoient ce qui suit :

90.23.15.01: Installation de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1774/2002 (...)..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 100 t/jour - classe 2, supérieure à 100 t/jour - Classe 1

90.23.15.02 : Installation de biométhanisation traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues d'épuration ..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour - classe 2, supérieure à 500 t/jour - Classe 1

;

Considérant qu'une installation de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes/jour de cultures énergétiques produites à cet effet, comme par exemple du maïs, n'est pas classée et n'est donc pas soumise à permis d'environnement alors qu'elle relèverait de la classe 1 et serait soumise à étude d'incidences si l'installation était alimentée par 500 tonnes/jour de résidus de culture de maïs considéré comme déchet;

Considérant que les impacts sur l'environnement des installations de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes par jour de déchets ou de non déchets, en termes de charroi, de bruit, de poussières, de quantités de digestat produit, de nuisances liées au stockage des matières entrantes et du digestat, à la gestion du biogaz, au traitement éventuel du digestat, etc., restent similaires quel que soit le statut (déchet ou non déchet) des biomatières...

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