19 MARS 2007. - Projet d'arrêté royal fixant les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le Développement durable

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, fixe les nouvelles règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le Développement durable. En effet, les articles 352 et 353 de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses ont respectivement complété et modifié la loi 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. De ce fait, une modification de la réglementation en cours est devenue nécessaire.

Le texte a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat. Suite à la remarque sur les articles 22, 24 et 25 que « A défaut de dispositions transitoires dans l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen, ces délais devront également être respectés pour l'année 2007. Il appartient aux auteurs du projet d'apprécier s'il ne faudrait pas prévoir une mesure adaptée pour l'année 2007. », il a été choisi de maintenir ces délais pour l'année 2007.

Discussion article par article

CHAPITRE Ier. - Définitions

Le premier article fixe les définitions.

CHAPITRE II. - De la Composition de la Commission

L'article 2 prévoit le mode de désignation des suppléants des membres de la CIDD.

L'article 3 règle que la CIDD est assistée par des experts à voix consultative. Un premier groupe d'experts est composé d'un représentant de chaque service public fédéral, de chaque service public fédéral de programmation et du Ministère de la Défense. Un deuxième groupe d'expert est composé de fonctionnaires qui sont nommés à la CIDD sur base de leurs engagements spécifiques dans la problématique du développement durable. Ceci donne entre autres la possibilité de désigner des experts supplémentaires si certains services publics fédéraux sont compétents pour plusieurs domaines politiques relatifs au développement durable. Un dernier groupe d'experts concerne les experts externes qui ne sont pas ajoutés à la CIDD sur une base permanente.

CHAPITRE III. - Du Bureau

Les articles 4 à 8 fixent le fonctionnement du Bureau de la CIDD et ses tâches. Ils n'appellent pas de commentaires.

CHAPITRE IV. - Des Réunions de la Commission

Les articles 9 à 14 règlent entre autres les invitations aux et le déroulement des réunions de la CIDD. Ils n'appellent pas de commentaires.

CHAPITRE V. - Des Groupes de travail

Les articles 15 à 19 règlent le fonctionnement des groupes de travail de la CIDD. A ce propos, une interaction claire entre la CIDD et ses groupes de travail a été prévue. En premier lieu, le président d'un groupe de travail doit régulièrement informer la CIDD sur les activités de son groupe de travail. Deuxièmement, chaque groupe de travail doit régulièrement rédiger des rapports et les présenter à la CIDD via le Bureau.

CHAPITRE VI. - De la Sous-commission

de la « Coordination administrative »

L'article 20 prévoit la création d'un groupe de travail permanent au sein de la CIDD, notamment la sous-commission de la « Coordination administrative » afin de coordonner les activités des cellules de développement durable, créées par l'arrêté royal du 22 septembre 2004. Il s'agit de sa mission unique. La CIDD ne peut pas lui confier d'autres missions.

CHAPITRE VII. - Du Secrétariat

L'article 21 fixe les tâches du Secrétariat de la CIDD qui ne sont pas fixées par les autres chapitres de ce projet.

CHAPITRE VIII. - Des Rapports annuels des Membres

L'article 22 détermine que les membres de la CIDD doivent introduire, pour le 31 janvier de chaque année civile, auprès du Secrétariat, leur rapport annuel sur la politique de développement durable menée dans les administrations et les institutions publiques qu'ils représentent.

L'article 23 fixe la structure minimale de ce rapport annuel et détermine que la CIDD fixe sa structure sur la proposition du Bureau.

CHAPITRE IX. - Du Rapport d'activités

L'article 24 règle les activités sur le rapport d'activités annuel de la CIDD. Cet article n'appelle pas de commentaires.

CHAPITRE X. - Du Rapport fédéral

L'article 25 fixe l'interaction entre la CIDD et le Bureau fédéral du Plan concernant le Rapport fédéral de Développement durable biennal. Vu que ce Rapport et le Plan fédéral de Développement durable sont mis en concordance dans le cadre du processus d'apprentissage instauré par la loi du 5 mai 1997 précitée, une discussion sur la structure et le contenu de chaque Rapport au sein de la CIDD est logique. Cet article prévoit la base pour cette discussion.

CHAPITRE XI. - Du Plan

Les articles 26 et 28 fixent les activités sur le Plan fédéral de Développement durable.

L'article 26 règle qu'une note d'orientation est le point de départ pour les activités autour de chaque nouveau Plan. Le projet de note d'orientation est rédigé par le Bureau de la CIDD. Ensuite, la CIDD traite cette note en deux lectures. En tenant compte de la procédure décrite, la version définitive de la note d'orientation est fixée par la CIDD au moins vingt-sept mois avant l'expiration de la période du plan en cours.

Ensuite, la CIDD dispose d'au moins quinze mois pour rédiger le nouvel Avant-projet de Plan fédéral de Développement durable. En effet, l'article 27 détermine que chaque Avant-projet doit être rédigé au moins douze mois avant l'expiration de la période du plan en cours.

L'article 28 règle les activités qui ont trait à la rédaction du Projet de Plan fédéral de Développement durable. En premier lieu, cet article prévoit que la CIDD décide quelle suite est à donner aux avis et aux remarques qui ont été formulés. Elle prend cette décision sur base des documents de travail, dont un document de synthèse des avis et remarques reçus, que le Secrétariat rédige en concertation avec le Bureau de la CIDD.

Sur base de la décision de la CIDD concernant la suite qui est à donner aux avis et réactions, le Bureau de la CIDD soumet une proposition du Projet de...

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