27 MARS 2008. - Arrêté royal définissant la fonction et fixant les missions et le profil de compétence des infirmiers régulateurs de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 9 juillet 2004, notamment l'article 207, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2007;

Vu l'avis n° 43.017/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Préposé : le préposé du système d'appel unifié visé à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

  2. Infirmier régulateur : l'infirmier, visé à l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, qui effectue les missions reprises à l'article 3 et qui répond au profil de compétence prévu aux articles 5 à 7;

  3. Commission : la Commission d'Aide médicale urgente visée à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente;

  4. Centre de formation et de perfectionnement : le centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'article 6ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

  5. SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  6. Inspecteur d'Hygiène : la personne visée à l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

  7. Situation d'urgence médicale collective : situation dans laquelle un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d'un événement dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de routine de l'aide médicale urgente sont temporairement dépassées.

    CHAPITRE II. - Définition de la fonction d'infirmier régulateur

    Art. 2. La fonction d'infirmier régulateur consiste à soutenir et conseiller les préposés et les chefs d'équipe des centres du système d'appel unifié, en les coachant sur le terrain et en leur fournissant une formation adéquate en matière médicale, afin que ceux-ci développent leur expertise médicale, dans la perspective d'une meilleure investigation de l'urgence et de la gravité de la situation de l'appelant et d'une meilleure adéquation de la décision prise en matière d'intervention.

    CHAPITRE III. - Des missions de l'infirmier régulateur

    Art. 3. L'infirmier régulateur...

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