Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4148 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, posé

Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007

Numéro du rôle : 4148

En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par arrêt n° 167.199 du 29 janvier 2007 en cause de Karel Anthonissen contre l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 février 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :

    La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette loi, dans son ensemble ou en particulier en ses articles 3, 4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, est interprétée en ce sens qu'un agent du SPF Finances, en particulier un agent chargé du contrôle ou de la taxation, ne peut se voir conférer simultanément la qualité de conseil fiscal, même s'il remplit les conditions de l'article 19 de cette loi, et qu'un tel agent est également exclu de l'application du régime transitoire de l'article 60, §§ 1er et 3, de cette loi, même s'il en remplit les conditions, alors qu'une autre personne, qui n'est pas fonctionnaire ou qui n'est pas agent du SPF Finances, peut, dans de telles circonstances, se voir conférer la qualité de conseil fiscal ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, dans son ensemble ou en ses articles 3, 4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, interprétée en ce sens qu'un agent du Service public fédéral Finances (ci-après : SPF Finances) ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, même s'il remplit les conditions fixées à l'article 19 de cette loi ou les conditions d'accès déterminées par le Roi sur la base de l'article 60, § 1er, de cette loi.

    B.2. De la loi du 22 avril 1999, telle qu'elle est interprétée par la juridiction a quo, découle une différence de traitement entre, d'une part, un agent du SPF Finances, qui ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, et, d'autre...

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