1er MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le décret du 17 juillet 2008, et l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Vu l'avis CD-11d26-CWaPE-325 de la CWaPE du 26 avril 2011;

Vu l'avis 05/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie du 29 mars 2011;

Vu l'avis A.1030 du Conseil économique et social de Wallonie du 28 mars 2011;

Vu l'avis CWEDD/11/AV.332 du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable du 5 avril 2011;

Vu l'avis 49.829/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la maîtrise de la consommation énergétique (sous-tendue par les économies d'énergie et une efficacité énergétique accrue) et l'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables constituent des éléments importants du paquet de mesures en matière d'énergie et de climat adopté par l'Union européenne le 12 décembre 2008 et traduit dans les Directives 2009/29/CE et 2009/28/CE ainsi que de la Décision n° 406/2009/CE et des mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto, à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, et aux autres engagements pris au niveau régional, national, communautaire et international en vue d'une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012;

Considérant l'objectif du Gouvernement wallon de tendre à 20 % de la consommation finale d'énergie par des sources renouvelables en 2020 à travers la somme des éléments suivants : électricité de source renouvelable produite en Wallonie, chaleur de source renouvelable produite en Wallonie, part de l'énergie renouvelable dans le transport en Wallonie et part de l'éolien offshore attribuée à la Wallonie;

Considérant que la Région wallonne entend inscrire sa politique en matière de production d'énergie renouvelable dans le cadre d'un scénario d'utilisation rationnelle de l'énergie à l'horizon 2020;

Considérant l'hypothèse de production d'électricité issue de cogénération de qualité à partir d'énergie...

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