10 JUIN 2001. - Loi modifiant la procédure d'octroi des statuts de reconnaissance nationale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 3 de la loi du 5 avril 1995 portant réouverture des délais d'introduction des demandes visant à obtenir les statuts de reconnaissance nationale en faveur des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, est remplacé comme suit :

Art. 3. Le ministre qui a la compétence des victimes de la guerre dans ses attributions statute, en dernier ressort, sur les demandes introduites en reconnaissance des statuts visé à l'article 1er, sur base d'un dossier instruit par le service des victimes de la guerre, sans préjudice du droit de révision prévu par l'article 4 de la loi du 24 juillet 1952 relative à la procédure en matière de statuts des résistants civils et des réfractaires, des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, des étrangers prisonniers politiques et de leurs ayants droit et des résistants par la presse clandestine. La demande en révision est instruite conformément à la présente disposition. En cas de rejet de la demande, la décision est motivée.

Art. 3. L'article 2, § 1er, de la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre est complété par l'alinéa suivant :

Cependant, le ministre qui a la compétence des victimes de la guerre dans ses attributions statue, en dernier ressort, sur les demandes introduites en vertu de la présente loi en reconnaissance des statuts visés à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 12°, 13°, 16° et 17° et aux articles 6 et 7, sur base d'un dossier instruit, d'une part, par le service des...

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