2 MARS 2010. - Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II - Dispositions modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 2. A l'article 55, § 1er, alinéa 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « qu'une vérification » sont remplacés par les mots « que cela »;

  2. la phrase « Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l'absence du détenu. » est remplacée par la phrase « La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu ».

    Art. 3. A l'article 56, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, les mots « ou du membre du personnel désigné par lui » sont insérés entre les mots « du directeur » et les mots « , sauf s'il existe »;

  4. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aux fins de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l'absence du détenu. »

    Art. 4. A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

      Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :

      1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;

      2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;

      3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.

    2. le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

      Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :

      1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;

      2° lorsque le détenu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT