5 JUIN 2002. - Loi sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle a pour objet de transposer la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, fournit un travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne;

  2. contrat de travail à durée déterminée : un contrat de travail conclu avec un travailleur tel que visé au 1°, dont la fin est déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise ou l'achèvement d'un travail nettement défini;

  3. travailleur à durée indéterminée comparable : un travailleur, visé au 1°, avec un contrat de travail à durée indéterminée dans le même établissement, qui exécute un travail identique ou similaire ou exerce une fonction identique ou similaire; lorsqu'il n'existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison doit être menée sur la base d'un travailleur à durée indéterminée dans la même entreprise ou, en l'absence d'un tel travailleur dans l'entreprise, dans le même secteur;

  4. employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent des travailleurs visés au 2°.

Art. 3. Cette loi est applicable aux travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée et à leurs employeurs.

Les dispositions de cette loi ne sont pas applicables au contrat de travail intérimaire, tel que réglé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Les contrats de travail qui sont conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé ou soutenu par les pouvoirs publics sont exclus du champ d'application de la présente loi.

Art. 4. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

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