28 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées dérosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale compétent pour la Politique agricole,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, article 29, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 27, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 29, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 26, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, article 25, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, article 5, § 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant la Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés, et que cette directive implique une obligation de s'y conformer dans le délai imparti.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 août 2009;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 août 2009,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Sujet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. conservation in situ : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

  2. érosion génétique : la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;

  3. race primitive : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;

  4. variétés de conservation : Les races primitives et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique;

  5. semences : les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus;

  6. catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles des Etats membres;

  7. le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles, mentionné à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

  8. le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole;

  9. l'entité compétente : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 3. § 1er. Concernant les espèces mentionnées à :

  10. article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

  11. article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;

  12. article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;

  13. article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

  14. article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

    le présent arrêté introduit certaines dérogations relatives à la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques par la culture et la...

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