8 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1° et l'article 6, § 1er, IX, modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 25 mars 1996;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'Accord flamand intersectoriel pour le secteur non marchand 2000-2005 du 29 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiée par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures pour optimaliser le statut des travailleurs qui sont actifs dans le secteur flamand de la santé, le secteur flamand de l'aide sociale et le secteur socioculturel flamand;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique de l'aide sociale, du Ministre flamand chargé de la politique culturelle et du Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. accord : l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000;

  2. secteur non marchand : les secteurs privés relevant du secteur flamand des soins de santé, du secteur flamand de l'aide sociale, pour autant qu'ils relèvent d'une réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement, ainsi que du secteur socioculturel flamand, tels qu'énumérés dans l'`Objectif général' de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005.

    Il faut entendre par secteur socioculturel flamand, les secteurs visés à l'article 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 relatif aux compétences de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996 et par l'avis du Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail dans le Moniteur belge du 7 juillet 1999;

  3. régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui est applicable aux travailleurs et prescrit par le règlement du travail en vigueur au sein de l'institution, ou dans n'importe quel autre document tenu à cette fin lorsque l'employeur n'est pas obligé d'établir un règlement du travail;

  4. interruption de carrière à temps plein : l'interruption de la carrière professionnelle telle que visée aux articles 100 à 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle qu'elle a été modifiée;

  5. interruption de carrière à temps partiel : la diminution des prestations de travail de la moitié, d'un tiers, d'un quart ou d'un cinquième du nombre d'heures normal d'un emploi à temps plein, tel que visé aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle qu'elle a été modifiée;

  6. Ministre flamand : le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises;

  7. administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est d'application aux employeurs et travailleurs qui relèvent du secteur non marchand. Les travailleurs sont employés sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée.

    § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et personnes y assimilées.

    CHAPITRE III. - Mesures

    Section 1re. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins

    Art. 3. § 1er. Dans les limites des...

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