20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération pour le calcul de la pension de l'allocation de compétence et de la prime de développement des compétences accordées à certains agents de l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, notamment l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu le protocole n° 159/10 du 27 avril 2007 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.091/2 donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 30 mars 2001 ainsi que par les arrêtés royaux des 10 juillet 2001, 25 mars 2003, 3 avril 2003 et 7 mai 2004, est complété comme suit :

  1. « x l'allocation de compétence accordée en application de l'article 33ter de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux »;

  2. « xx l'allocation de compétence accordée en application de l'article 36bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux »;

  3. « xxx la...

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