18 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant les dispositions réglementaires des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Presto », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito », « Subito XL » et « Subito XXL »

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que pour maintenir à un niveau convenable l'attrait des loteries instantanées existant sur le marché depuis plusieurs années, il est nécessaire de moderniser celles-ci en prenant des mesures susceptibles de rencontrer l'attente des joueurs; que parmi ces mesures, celles consistant à rafraîchir la présentation visuelle des billets, à améliorer le plan des lots et à rendre plus divertissante la mécanique ludique d'attribution des lots tout en ne modifiant pas le prix de vente actuel des billets, sont de nature à rencontrer cet objectif;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de limiter autant que possible le risque d'érosion trop rapide de l'attrait des loteries à billets « Presto », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito », « Subito XL » et « Subito XXL » répond à sa mission, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures susmentionnées;

Considérant que la concrétisation des mesures concernées requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modification des règles du « Presto »

Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, la mention « 00000 E » est remplacée par la mention « 000 euro ».

Art. 2. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

Art.15/1. Les billets peuvent comporter des mentions :

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :

Art. 15/2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

CHAPITRE II. - Modification des règles du « Presto XL »

Art. 5. L'article 2 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission :

1° soit à 650.000, soit en multiples de 650.000;

2° soit à 1.300.000, soit en multiples de 1.300.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 6. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. Par quantité de 650.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 152.928, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Par quantité de 1.300.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 305.856, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Une des ces zones de jeu est appelée « Zone Multiplicateur », les trois autres étant appelées « Zones Presto ».

Sur la pellicule opaque de la « Zone Multiplicateur » sont imprimées les mentions « DOUBLE GAIN - DUBBELE WINST - DOPPELGEWINN ». Sur cette pellicule peuvent éventuellement être imprimés tout graphisme et toute autre indication jugés utiles par la Loterie Nationale.

Sur la pellicule des « Zones Presto » sont imprimés un graphisme illustratif ainsi qu'un numéro qui, distinguant les « Zones Presto » l'une de l'autre, correspond respectivement au « 1 », « 2 » et « 3 ».

Sous la pellicule opaque de chacune des trois « Zones Presto », figure, soit le montant en chiffres arabes du lot attribué, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, cette dernière étant représentée en chiffres arabes par la mention "000 euro ". Dans le premier cas la « Zone Presto » concernée est appelée « Zone Presto gagnante » et dans le second « Zone Presto perdante ».

Sous la pellicule opaque recouvrant la « Zone Multiplicateur » est imprimée la mention « X1 » ou « X2 ».

Un billet attributif d'un lot peut comporter une ou deux « Zones Presto gagnantes », deux « Zones Presto gagnantes » donnant droit à un montant de lots cumulés.

Le montant du lot attribué par une « Zone Presto gagnante » ou le montant de lots cumulés attribué par deux « Zones Presto gagnantes » est multiplié par deux lorsque la mention visée à l'alinéa 5 correspond au multiplicateur « X2 ». Ne constituant pas un multiplicateur, la mention « X1 » confirme simplement le montant du lot attribué par une » Zone Presto gagnante » ou le montant de lots cumulés par deux « Zones Presto gagnantes » de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

Un billet non gagnant comporte toujours trois « Zones Presto » présentant la mention « 000 euro ».

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéas 6 et 7, lorsqu'un billet attribue un lot de :

1° 100.000 euros, il comporte exclusivement une « Zone Presto gagnante » attributive d'un montant de 100.000 euros auquel s'applique le multiplicateur « X1 »;

2° 5.000 euros, il comporte exclusivement une « Zone Presto gagnante » attributive d'un montant de 5.000 euros auquel s'applique le multiplicateur « X1 »;

3° 1.000 euros, il comporte exclusivement une « Zones Presto gagnante » attributive d'un montant de 1.000 euros auquel s'applique le multiplicateur « X1 »;

4° 100 euros, il comporte exclusivement deux « Zones Presto gagnantes » qui, chacune attributive d'un montant de 25 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 50 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »;

5° 50 euros, il comporte exclusivement deux « Zone Presto gagnantes » qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et de 15 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »;

6° 25 euros, il comporte exclusivement une « Zone Presto gagnante » attributive d'un montant de...

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