4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 14, §§ 1er et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'application du décret sur les sites ruraux a engendré des problèmes quant à sa faisabilité en raison d'un nombre d'arrêts du Conseil d'Etat. L'incorporation d'un nombre de prescriptions spécifiques de protection dans des prescriptions individuelles de protection, constituait selon le Conseil d'Etat une forme d'excès de pouvoir, ce qui a résulté en plusieurs procès. L'insertion d'un nombre de prescriptions spécifiques de protection dans l'arrêté existant du 3 juin 1997 portant des prescriptions générales de protection, constitue une solution à ce problème et offre davantage de sécurité juridique;

Vu l'avis n° 35.082/3 du Conseil d'Etat donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, les 1° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° le décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;

3° pâturage permanent historique : tel que défini dans le décret, une végétation semi-naturelle comportant un pâturage caractérisé par l'utilisation de longue durée comme prairie de pâture, de fauche ou à utilisation alternative, à valeur culturelle historique ou comportant une végétation riche en espèces d'herbes et d'herbacés et où l'environnement est le plus souvent caractérisé par la présence de ruisseaux, de fossés, de mares, de microreliefs prononcés, de sources ou d'eau d'infiltration.

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

L'approbation par le Ministre chargé des Sites ou son délégué, d'un plan de gestion d'un site ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT