9 MAI 2008. - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'artcle 144, rétabli par la loi du 21 décembre 2006, et l'article 145, rétabli par la loi du 21 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 310quater à 310decies, insérés par l'arrêté royal du 18 mai 2004;

Vu les avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donnés les 31 août 2007, 26 octobre 2007 et 21 décembre 2007;

Vu l'avis 44.065/I du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi coordonnée : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. le greffe : le greffe des Chambres de première instance et des Chambres de recours visé à l'article 145, § 3, alinéa 2 de la loi coordonnée;

  3. le président : le magistrat visé à l'article 145, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi coordonnée ou à l'article 145, § 1er, alinéa 3, 1°, de la même loi;

  4. la partie requérante : le requérant ou son conseil.

    Art. 2. A l'exception du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, toute partie à une procédure devant les Chambres de première instance ou de recours mentionne, dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit, son domicile légal ou élu en Belgique.

    Toute modification de domicile est immédiatement communiquée au greffe par pli recommandé à la poste en mentionnant le numéro de rôle du recours concerné par la modification.

    Toute notification, communication, convocation antérieure à la réception dudit pli recommandé à la poste, faite au précédent domicile, est réputée régulière.

    CHAPITRE II. - De la saisine

    Art. 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont saisies des contestations visées à l'article 144, §§ 2 et 3 de la loi coordonnée par une requête envoyée par pli recommandé à la poste ou déposée au greffe contre récépissé, à l'attention du président.

    Art. 4. A peine d'irrecevabilité, la requête est datée et signée par la partie requérante et elle contient les mentions suivantes :

  5. les nom, prénom, catégorie professionnelle, domicile de la partie requérante;

  6. l'objet de la demande ou du recours et l'indication des faits et des moyens;

  7. les nom, prénom, profession et domicile de la partie adverse.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'identité des personnes morales est suffisamment relatée par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.

    Art. 5. La partie requérante joint à sa requête autant d'exemplaires en copie qu'il y a de parties adverses en cause et un inventaire des pièces invoquées à l'appui de sa requête.

    En même temps qu'elle introduit sa requête, la partie requérante en envoie une copie aux parties adverses pour information.

    Dans les cas visés à l'article 144, § 2, 2°, 3° et § 3, 1° et 2° de la loi coordonnée, la partie requérante joint à sa requête une copie de la décision entreprise.

    Art. 6. Des demandes ou des recours peuvent être traités comme connexes lorsqu'ils sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les affaires étaient jugées séparément.

    Dans les cas visés à l'article 144, § 2, 1° et 3° de la loi coordonnée, le Fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut saisir les Chambres de première instance par une seule et même requête relative à plusieurs demandes ou plusieurs recours impliquant plusieurs dispensateurs de soins pour autant que ces demandes ou recours soient connexes.

    CHAPITRE III. - Du greffe et du rôle

    Art. 7. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont assistées d'un greffe commun qui...

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