3 JUILLET 2012. - Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 1986

sur le prélèvement et la transplantation d'organes

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 3. Dans la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, les mots « Chapitre Ier. Dispositions générales » sont remplacés par les mots « Chapitre Ier. Champ d'application, définitions et principes généraux ».

Art. 4. L'article 1erde la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

Art. 1er. La présente loi s'applique au don, au contrôle, à la caractérisation, au prélèvement, à la conservation, au transport et à la transplantation d'organes destinés à la transplantation.

Lorsque de tels organes sont utilisés à des fins de recherche, la présente loi ne s'applique que s'ils sont destinés à être transplantés dans le corps humain.

Art. 5. L'article 1erbis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Le Roi peut prendre des mesures utiles à une organisation optimale des prélèvements d'organes ainsi qu'à l'amélioration de la détection, de la sélection et de la gestion des donneurs.

Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit :

« Art. 1erter. Pour l'application de la présente loi on entend par :

  1. « élimination » : la destination finale d'un organe lorsqu'il n'est pas utilisé à des fins de transplantation;

  2. « donneur » : une personne qui fait don d'un ou de plusieurs organes, que le don ait lieu de son vivant ou après sa mort;

  3. « don » : le fait de donner des organes à des fins de transplantation;

  4. « caractérisation du donneur » : la collecte des informations pertinentes concernant les caractéristiques du donneur nécessaires pour évaluer son admissibilité au don d'organes, de manière à procéder à une évaluation adéquate des risques, réduire autant que possible les risques pour le receveur et optimiser l'attribution des organes;

  5. « organisation européenne d'échange d'organes » : une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes et dont les pays membres sont majoritairement des Etats membres de l'Union;

  6. « organe » : une partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques. Une partie d'organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux mêmes fi ns que l'organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation étant maintenus;

  7. « caractérisation de l'organe » : la collecte des informations pertinentes concernant les caractéristiques de l'organe nécessaires pour évaluer s'il se prête à la transplantation, de manière à procéder à une évaluation adéquate des risques, réduire autant que possible les risques pour le receveur, et optimiser l'attribution des organes;

  8. « prélèvement » : un processus permettant la mise à disposition des organes donnés;

  9. « conservation » : le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés, afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des organes depuis leur prélèvement jusqu'à leur transplantation;

  10. « receveur » : une personne recevant une greffe d'organe;

  11. « incident indésirable grave » : tout incident non souhaité et inattendu lié à une étape quelconque de la chaîne du don à la transplantation, susceptible de conduire à la transmission d'une maladie transmissible, d'entraîner la mort ou de mettre la vie en danger, d'entraîner une invalidité ou une incapacité de travail chez le patient, ou de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou une morbidité;

  12. « réaction indésirable grave » : une réaction non voulue, y compris une maladie transmissible, chez le donneur vivant ou le receveur, qui pourrait être liée à une étape quelconque de la chaîne du don à la transplantation, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une invalidité ou une incapacité de travail, ou provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité;

  13. « mode opératoire » : des instructions écrites décrivant les étapes d'un processus spécifique, y compris le matériel et les méthodes à utiliser et le résultat final attendu;

  14. « transplantation » : le processus censé restaurer certaines fonctions du corps humain par le transfert d'un organe d'un donneur à un receveur;

  15. « centre de transplantation » : un service médical agréé en vertu de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. »

    Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit :

    Art. 1erquater. Les gamètes, les gonades, les embryons et la moelle osseuse ne sont pas considérés comme des organes par la présente loi.

    Art. 8. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 3. § 1er. Toutes les activités médicales relatives au prélèvement d'organes, comme la sélection et l'évaluation des donneurs, sont réalisées par un médecin, sur la base de leur état de santé et de leurs antécédents médicaux.

    Si le don d'une...

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