4 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2002 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;

Vu le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, notamment l'article 29, § 2;

Vu la décision M (79) 2 du Comité des Ministres de l'Union économique Bénélux du 4 mai 1979 concernant la méthode d'échantillonnage pour le contrôle des engrais, engrais calcaires, amendements organiques du sol et marchandises connexes;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 02 octobre 2003;

Vu l'avis 36.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Arrête :

Article 1er. Les prélèvements d'échantillons pour les contrôles officiels des produits visés par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, sont effectués selon le mode décrit à l'annexe du présent arrêté. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.

Art. 2. Le détenteur des produits est invité à assister à l'échantillonnage. Sa présence n'est cependant pas requise pour la validité du prélèvement d'échantillons.

Art. 3. Un échantillon final doit être laissé sur place à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité de la marchandise aux dispositions réglementaires. Au moins un autre échantillon final doit être transmis pour analyse à un laboratoire de l'Etat ou à tout autre laboratoire ou station agréés ou désignés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 4. Lorsque des échantillons sont prélevés ailleurs que chez la personne qui est réputée responsable pour la conformité de la marchandise, l'intéressé doit en être averti dans les dix jours ouvrables et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT