20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal précisant les règles relatives au nombre maximum et fixant les critères de programmation applicables à la fonction « service mobile d'urgence »

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment, l'article 23, modifié par la loi du 30 décembre 1988 et l'article 76quater , inséré par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les critères de programmation applicables à la fonction « service mobile d'urgence »;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, émis le 6 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 7 juin 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.671/1/V, donné le 5 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le nombre de fonctions « service mobile d'urgence » pouvant être agréées dans chaque Région, est de une par tranche entamée de 140 000 habitants, laquelle doit être atteinte pour moitié au moins.

En ce qui concerne le nombre de fonctions visé à l'article 1er, une fonction supplémentaire peut être agréée, dans chaque Région, par province où la densité de population est inférieure à la densité moyenne de la population du Royaume.

En ce qui concerne le nombre de fonctions visé à l'article 1er et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, deux fonctions supplémentaires peuvent être agréées, dans chaque Région, par province où la densité de population est inférieure à 200 habitants au kilomètre carré.

En ce qui concerne le nombre de fonctions visé à l'alinéa 1er, chaque Région se voit enlever une fonction par province où la densité de population est supérieure à 2 000 habitants au kilomètre carré.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la Région de Bruxelles-Capitale est assimilée à une...

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