17 MAI 2002. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume (C.P. 102.08) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur entre six mois et moins de cinq ans;

- quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur entre cinq et moins de dix ans;

- cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur entre dix et moins de quinze ans;

- quatre-vingt quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des...

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