8 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai (C.P. 102.07) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1996 fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de dix ans;
- quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;
- cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise...
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