30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant les modalités de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Vu la loi du 27 juin 2002 portant ratification de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 4 juillet 2001 fixe les critères relatifs à la reconnaissance comme organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Considérant que l'arrêté royal visé a été confirmé par la loi du 22 août 2002;

Considérant que la sécurité juridique impose que les intéressés soient informés le plus tôt possible des modalités suivant lesquelles ils peuvent faire valoir leurs droits;

Considérant par conséquent qu'il est urgent de déterminer l'instance et les modalités suivant lesquelles les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues doivent introduire leur demande,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. pratique non conventionnelle : la pratique habituelle d'actes ayant pour but d'améliorer et/ou de préserver l'état de santé d'un être humain, en tenant compte des règles et conditions stipulées dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales; sont avant tout considérées comme des pratiques non conventionnelles : l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et l'acupuncture;

  2. organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle : toute organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle laquelle répond aux conditions énumérées dans...

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