26 MARS 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, l'article 38 inséré par la loi du 18 janvier 2010;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Annexe : Règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

  1. « loi » : loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

  2. « arrêté royal transport protégé » : arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs;

  3. « entreprise » : entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exerce des activités visées au 3°, a), b) ou c), du même alinéa;

  4. « opération » : une des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), b) ou c), de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

  5. « client » : personne physique ou morale ou structure juridique avec laquelle l'entreprise noue un contrat relatif à l'exécution d'une ou de plusieurs opérations;

  6. « bénéficiaire effectif » : personne visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi;

  7. « membre du personnel » : personne visée à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et/ou à l'article 6, alinéa 1er, de la même loi;

  8. « responsable prévention » : personne chargée de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, telle que visée à l'article 18 de la loi;

  9. « C.T.I.F. » : Cellule de Traitement des Informations financières;

  10. « administration » : Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;

  11. « chèque » : chèque en papier ou bon de valeur pouvant être accepté dans le commerce comme moyen de paiement.

    CHAPITRE 2. - Désignation et rôle du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

    Art. 2. § 1er. L'administrateur délégué, le gérant ou, dans les autres cas, le dirigeant principal de l'entreprise, désigne un responsable prévention et un remplaçant. Il communique l'identité de ces personnes à l'administration.

    La fonction de responsable prévention constitue une fonction visée à l'article 5 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Le responsable prévention et son remplaçant doivent avoir le pouvoir d'engager toute l'entreprise en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

    § 2. Le responsable prévention et le remplaçant visés au § 1er connaissent le cadre légal et réglementaire belge en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

    Art. 3. Le responsable prévention et le remplaçant visés à l'article 2, § 1er, exercent les fonctions suivantes :

  12. contrôler le respect au sein de l'entreprise des dispositions de la loi et du présent règlement;

  13. veiller à la sensibilisation et à la formation du personnel conformément à l'article 17 de la loi et à l'article 27 du présent règlement ainsi qu'à l'effectivité de la mise en oeuvre des procédures internes de l'entreprise;

  14. assister les membres du personnel de l'entreprise dans l'application de la loi et du présent règlement;

  15. être les personnes de contact privilégiées de l'administration et de la C.T.I.F. pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

  16. veiller à ce que soient établis les rapports écrits prévus à l'article 14, § 2, de la loi et à l'article 23 du présent règlement et à ce que ces rapports leur soient communiqués;

  17. analyser les rapports écrits visés au 5°, examiner tout élément suspect qui leur est communiqué et faire les déclarations à la C.T.I.F. dans les cas visés par la loi ou le présent règlement;

  18. assurer la conservation des documents de façon centralisée et conformément aux articles 13 et 15 de la loi et 28 du présent règlement;

  19. transmettre à l'administrateur délégué, au gérant ou, dans les autres cas, au dirigeant principal de l'entreprise, les données nécessaires pour que celui-ci puisse compléter le rapport annuel d'activités visé à l'article 30 du présent règlement.

    CHAPITRE 3. - Classification des opérations en fonction des risques de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme

    Art. 4. Il existe un risque de catégorie 1, signifiant un risque faible de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants de transport d'argent ou de chèques :

  20. lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est bpost;

  21. lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est un établissement de crédit ou un établissement financier visé aux articles 10, alinéa 1er, 1°, et 11, alinéa 1er, 1°, de la loi;

  22. lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/39/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou une société cotée dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

  23. lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une autorité publique belge;

  24. lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une autorité ou un organisme public européen dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi;

  25. lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou un organisme visé à l'article 2, § 1er, de la loi;

  26. lorsque le client est un client habituel, ayant noué une relation d'affaires, demandant de manière récurrente à l'entreprise l'exécution d'opérations portant sur ses recettes et que les sommes transportées ne dépassent pas ce qui peut prima facie être considéré comme la recette normale et habituelle pour ce client ou type de client;

  27. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT