10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune

Convention collective de travail du 8 avril 2003

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67762/CO/150)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les salaires horaires minimums, les salaires réellement payés et les primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 3. Les salaires horaires minimums fixés par la convention collective de travail du 8 avril 2003 relative aux salaires ainsi que les salaires réellement payés et les primes, correspondent à l'indice 109,25.

Art. 4. Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre qui dépasse de 2 p.c. l'indice ayant donné lieu aux salaires horaires minimums, les primes et les salaires effectivement payés, actuellement en vigueur, sont augmentés de 2 p.c.

Art. 5. Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre...

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