10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Notes
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune
Convention collective de travail du 8 avril 2003
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67762/CO/150)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Les salaires horaires minimums, les salaires réellement payés et les primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 3. Les salaires horaires minimums fixés par la convention collective de travail du 8 avril 2003 relative aux salaires ainsi que les salaires réellement payés et les primes, correspondent à l'indice 109,25.
Art. 4. Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre qui dépasse de 2 p.c. l'indice ayant donné lieu aux salaires horaires minimums, les primes et les salaires effectivement payés, actuellement en vigueur, sont augmentés de 2 p.c.
Art. 5. Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI