18 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Vu la Directive européenne (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu le chapitre IV du Livre II de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et notamment les articles R.220 et R.228;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL), de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R. 220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et plus particulièrement son article 8;

Considérant la nécessité d'établir une méthodologie précise pour l'établissement fiable de la mesure d'azote potentiellement lessivable dans les sols;

Considérant la nécessité d'établir chaque année des valeurs de référence d'APL reflétant les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, mises en oeuvre sur chaque classe de culture ou de prairie;

Considérant la nécessité de comparer de manière objective les APL mesurés dans les sols à ces valeurs de référence,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « centile » : pourcentage d'individus d'un échantillon, arrondi à l'entier le plus proche, qui ont obtenu un score inférieur à un score brut donné;

  2. « parcelle » ou « parcelle agricole » : toute étendue de terre arable ou de prairie gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;

  3. « structure d'encadrement » : les organismes auxquels sont confiées, par convention, des missions de coordination et d'encadrement en application de l'article 224, § 2, du Code de l'Eau;

  4. « terres arables » : ensemble des surfaces cultivables, à l'exclusion des prairies;

  5. « survey surfaces agricoles » : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de référence annuelles d'azote potentiellement lessivable.

CHAPITRE II. - Répartition des parcelles, prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons

Art. 2. § 1er. Les parcelles de toute exploitation agricole dans laquelle des échantillons de sols sont prélevés en vue d'un dosage d'azote potentiellement lessivable en vertu des articles R.220 et R.228 du Code de l'Eau, ainsi qu'en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL), de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont réparties en classes conformément à l'article 3.

§ 2. Les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés conformément à l'article 4 par l'administration de l'agriculture, par un laboratoire agréé, ou par un tiers mandaté par un laboratoire agréé ou par l'administration. Dans tous les cas, une personne mandatée par l'administration de l'agriculture peut assister à l'échantillonnage aux fins de vérification de la procédure.

§ 3. Seuls les laboratoires répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont habilités à effectuer le dosage APL.

§ 4. L'appréciation de la conformité des APL aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles pour une parcelle donnée s'établit conformément à l'article 8, en comparant les APL mesurés aux valeurs d'APL de référence établies conformément au même article.

Art. 3. Les parcelles de toute exploitation agricole dans laquelle des échantillons de sol sont prélevés en vue...

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