19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

La loi du 21 mars 1991 a été adaptée afin de procéder à la transposition de la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

Le présent arrêté royal adapte tout d'abord l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la base légale modifiée.

L'arrêté royal met également en oeuvre l'article 142, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en définissant les critères de ce qu'il faut entendre par la notion d'incidence substantielle, selon laquelle, en cas d'interruption ou d'arrêt des prestations du service universel, le prestataire désigné est tenu d'en informer immédiatement le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant la prestation du service universel dans ses attributions ainsi que l'Institut et le plus rapidement possible, les utilisateurs.

Enfin, il est porté exécution de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1971 qui prévoit la possibilité de limiter la responsabilité des prestataires de services postaux agissant dans le cadre de leur obligation de service public au cas où ils seraient rendus responsables par le destinataire d'un envoi postal sur une base extracontractuelle.

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi le 13 mars 2014 par le Ministre d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal, a donné le 2 avril 2014 son avis. Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies.

Commentaire article par article

Article 1er. Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 2. L'article introduit une définition d'un « service postal effectué dans le cadre d'un service public ». Cette définition est pertinente pour déterminer les plafonds des dommages et intérêts réels dus en cas de perte, de vol, d'avarie et/ou de retard d'un envoi postal national visés à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux.

Article 3. Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 4. L'article 4 définit conformément à l'article 142, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques les critères de ce qu'il faut entendre par la notion d' « incidence substantielle » et fixe par conséquent les cas d'interruption ou d'arrêt des prestations du service universel que le prestataire désigné est tenu de communiquer immédiatement au Ministre ou au Secrétaire d'Etat ayant la prestatation du service universel dans ses attributions ainsi qu'à l'Institut et le plus rapidement possible, aux utilisateurs touchés par l'interruption.

Une distinction est faite entre, d'une part, la levée et la distribution d'envois transfrontières entrants et domestiques et, d'autre part, la levée des envois transfrontières sortants étant donné que le prestataire du service unversel est dépendant des modalités de dépôt auprès un opérateur étranger pour le traitement ultérieur des envois.

Les critères concernent dans un premier temps une interruption ou un arrêt de la distribution et de la levée. D'autres étapes du processus postal, telles que le transport et le tri ne sont pas retenues dans un premier temps étant donné qu'une interruption du transport entraîne nécessairement une interruption de la levée et de la distribution de même que l'arrêt du tri ainsi qu'un arrêt de la distribution.

Dès lors que l'interruption ou l'arrêt se rapporte à la distribution ou la levée d'envois postaux, quelle que soit leur nature, sur l'ensemble du territoire, pour une durée de plus de 24 heures, le prestataire désigné est tenu de respecter ses obligations d'information prévues à l'article 142, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques étant donné qu'ils compromettent le respect des critères de qualité en matière de délais d'acheminement.

En cas d'interruptions qui ne concernent pas l'ensemble du territoire mais une zone géographique couvrant une ou plusieurs des 589 communes, le prestataire désigné est soumis à un devoir d'information vis-à-vis des habitants concernés ainsi que du Ministre ou Secrétaire d'Etat et l'IBPT.

Le respect de ces obligations d'information n'affecte nullement l'obligation pour le prestataire désigné de rapporter également d'autres interruptions et arrêts à l'IBPT dans le cadre de la mesure de la qualité selon la méthode « CEN EN 13850 ».

Article 5. Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 6. Cet article exécute l'article 14 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux. La disposition vise à déterminer les plafonds des dommages et intérêts qui seraient dus par les prestataires de services postaux au cas où leur responsabilité extracontractuelle serait engagée suite à la perte, au vol, à l'avarie et/ou au retard dans la distribution d'un envoi postal, au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public.

Articles 7 et 8. Ces articles adaptent l'arrêté suite à la suppression du système de déclaration par la loi du 13 décembre 2010 modifiant le Titre Ier et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Articles 9 à 13. Ces articles n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 55.375/4 du 2 avril 2014 sur sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les modalités de la déclaration et le transfert de service postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'

Le 13 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 7 avril 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les modalités de la déclaration et le transfert de service postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2014.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et...

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