13 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de liaison entre SP Réunion, SP Roosvelt, SP Beaumont et la SE de Marchienne-au-Pont - Charleroi

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment l'article 5;

Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau;

Vu l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la décision prise le 2 décembre 2002 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de liaison entre SP Réunion, SP Roosvelt, SP Beaumont et la SE de Marchienne-au-Pont - Charleroi;

Considérant que par l'article 12, § 2 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé : la « S.P.G.E. », représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, I'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement approuvé par le Gouvernement wallon en date du 26 octobre 2000 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, établi par IGRETEC, auteur du projet;

Considérant les échéances fixées par la Directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traine se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient, présentement, de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière...

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