5 JUILLET 2004. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49, premier alinéa;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-Commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission pour le port de Zeebrugge;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Zeebrugge;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1978 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Gand;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1978 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruges;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2004;

Vu l'arrêté royal 19 décembre 2001 fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2004;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen", donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Bruges, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis 37.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Les conditions et les modalités

de la reconnaissance des ouvriers portuaires

Article 1er. Dans chaque zone portuaire, les ouvriers portuaires sont reconnus par la commission paritairement constituée, dénommée ci-après la "commission administrative", instituée au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.

Cette commission administrative est composée de :

  1. un président et un vice-président;

  2. quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;

  3. quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;

  4. un ou plusieurs secrétaires.

    Les dispositions de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires, ainsi que les règles particulières, prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, s'appliquent au fonctionnement de la commission administrative.

    Art. 2. Après leur reconnaissance, les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le "contingent général", soit dans le...

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