15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 8, 1er al.;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment les articles 70 à 84;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, notamment les articles 67 et 75;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, notamment l'article 3, 30° et 31° ;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 décembre 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009;

Vu l'avis n° 49.843/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1er al., 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. ordonnance sol : l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

  2. ordonnance permis : l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

  3. arrêté stations-service : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service;

  4. demandeur : la personne physique ou morale qui introduit pour son compte une demande d'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté;

  5. expert en pollution du sol : l'expert indépendant agréé qui remplit les conditions fixées dans le présent arrêté, conformément aux articles du Titre IV de l'ordonnance permis, pour l'exécution des missions définies par l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution et l'arrêté stations-service;

  6. entrepreneur en assainissement du sol : l'entrepreneur enregistré qui remplit les conditions fixées dans le présent arrêté, conformément aux articles du Titre IVbis de l'ordonnance permis, pour l'exécution des missions définies par l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution et l'arrêté stations-service;

  7. titulaire de l'obligation : la personne physique ou morale tenue de respecter la ou les obligations découlant de l'application de l'ordonnance sol, de ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté stations-service;

  8. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

  9. Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

  10. code de bonne pratique : les codes de bonne pratique applicables en Région de Bruxelles-Capitale ou, à défaut, les codes de bonne pratique applicables en Région flamande ou wallonne;

  11. modèle d'analyse du risque de pollution du sol : un modèle conforme à la méthodologie telle que décrite dans les articles 18 et 29 de l'ordonnance sol fixant le contenu type de l'étude de risque, ainsi que la méthodologie de l'évaluation des risques et de calcul des valeurs de risque;

  12. modèle mathématique de l'aquifère : un modèle conforme à la méthodologie telle que visée aux articles 18 et 29 de l'ordonnance sol fixant le contenu type de l'étude de risques, ainsi que la méthodologie de l'évaluation des risques et le calcul des valeurs de risque.

    Art. 2. Champ d'application

    Les dispositions des articles 3 à 25 et 47, 49 et 50 du présent arrêté s'appliquent aux experts en pollution du sol responsables de l'exécution des missions telles que définies dans l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution ou l'arrêté stations-service.

    Les dispositions des articles 26 à 46 et 48, 49 et 50 du présent arrêté s'appliquent aux entrepreneurs en assainissement du sol responsables de l'exécution des missions telles que décrites dans l'ordonnance sol, ses arrêtés d'exécution ou l'arrêté stations-service.

    TITRE II. - Expert en pollution du sol

    CHAPITRE Ier. - Conditions à remplir pour pouvoir prétendre à un agrément au titre d'expert en pollution du sol

    Art. 3. Pour pouvoir prétendre à un agrément au titre d'expert en pollution du sol, le demandeur doit remplir les conditions énoncées dans le présent chapitre.

    Section 1re. - Identification du demandeur

    Art. 4. § 1er. Pour être agréé, le demandeur agissant en qualité de personne morale doit :

    1. être constitué conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;

    2. s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi;

    3. compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société uniquement des personnes remplissant les conditions du § 3 du présent article.

      § 2. Pour être agréé, le demandeur agissant en qualité de personne physique doit :

    4. être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;

    5. s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi.

    6. remplir les conditions du § 3 du présent article;

      § 3. Les personnes visées au § 1er, 3° et au § 2 du présent article doivent remplir les conditions suivantes :

    7. ne pas avoir été déchu de ses droits civils ou politiques;

    8. pendant les dix dernières années, ne pas avoir été condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle.

      Section 2. - Compétences du demandeur

      Art. 5. § 1er. Le demandeur doit, s'il est une personne morale, employer une ou plusieurs personnes physiques remplissant ensemble les conditions prévues dans ce paragraphe, ou, si il est une personne physique, remplir personnellement les conditions prévues dans ce paragraphe :

    9. avoir une connaissance approfondie des disciplines pédologie, géologie, chimie, biologie et microbiologie;

    10. avoir une connaissance générale de la discipline hydrogéologie et de la législation urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale;

    11. avoir une connaissance approfondie des Codes de bonne pratique et de la législation environnementale de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment de la législation en matière de permis d'environnement et de gestion des eaux souterraines, du sol et des déchets;

    12. avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant les études dans le domaine de la pollution du sol, en particulier l'élaboration des reconnaissances de l'état du sol, détudes détaillées, d'études des risques et la gestion du risque;

    13. avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'élaboration de projets d'assainissement et la direction de travaux d'assainissement;

    14. avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'utilisation de modèles d'analyse du risque de pollution du sol et l'interprétation de leurs résultats.

      § 2. Le demandeur doit, pour chacune des conditions prévues dans ce paragraphe, si il est une personne morale, employer ou avoir contractuellement à sa disposition par voie de sous-traitance, une ou plusieurs personnes physiques remplissant ces conditions, ou, si il est une personne physique, remplir personnellement ces conditions ou avoir à sa disposition contractuellement, par voie de sous-traitance, une ou plusieurs personnes physiques qui les remplissent :

    15. avoir une connaissance approfondie des disciplines stabilité des bâtiments et mécanique des sols;

    16. avoir au minimum trois années d'expérience professionnelle, acquise pendant les six années précédant la date de la demande d'agrément, concernant l'utilisation de modèles mathématiques de l'aquifère et l'interprétation de leurs résultats;

    17. avoir une connaissance approfondie de la discipline hydrogéologie.

      Art. 6. § 1er. La connaissance, mentionnée à l'article 5, § 1er, 1° et § 2, 1°, doit être justifiée par des diplômes universitaires (formation de base de deux cycles) ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes y assimilés (en ce compris des diplômes étrangers reconnus comme équivalents).

      Une dérogation à cette condition peut être accordée sur base de la preuve d'une expérience professionnelle équivalente et seulement si la personne est en possession d'un diplôme universitaire du premier cycle ou d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d'un diplôme y assimilé (et ce compris les diplômes étrangers reconnus comme équivalents). Toute dérogation à la présente condition doit être justifiée dans la demande d'agrément au titre d'expert en pollution du sol. Le Ministre se réserve le droit de refuser cette dérogation. Cette décision est motivée.

      La connaissance, mentionnée à l'article 5, § 1er, 2° et 3° et § 2, 3°, doit être justifiée par des diplômes universitaires ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes y assimilés (en ce compris des diplômes étrangers reconnus comme équivalents), ou doit être établie par un curriculum vitae, une liste de références ou un certificat.

      L'expérience professionnelle, mentionnée à l'article 5, § 1er, 4°, 5° et 6° et § 2, 2°, doit être établie par un curriculum vitae, un certificat, une liste de références ou la description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un agrément semblable délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger.

      L'Institut évalue si les personnes proposées par le demandeur disposent de la connaissance ou de...

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