30 NOVEMBRE 2007. - Décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;

  2. ville-centre : Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout;

  3. enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

  4. commune : une commune ou une structure de coopération intercommunale telle que visée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

  5. enseignement supérieur : l'enseignement organisé par des instituts supérieurs et universités;

  6. plate-forme locale de concertation : la plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section 1re du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

  7. acteurs locaux : les établissements d'enseignement et toutes les autres personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent localement aux objectifs de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;

  8. administration locale : les communes, provinces et la Commission communautaire flamande;

  9. autorité scolaire : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution. C'est une personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;

  10. enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

  11. éducation des adultes : l'enseignement visé au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

    Art. 3. Le présent décret règle le rôle de l'administration locale relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement. Par politique locale d'encadrement de l'enseignement, on entend l'ensemble des actions entreprises par l'administration locale afin de développer, à partir de la situation locale et en complément à la politique flamande d'enseignement, une politique d'enseignement en collaboration avec les acteurs locaux.

    CHAPITRE II. - Avantages

    Section Ire. - Avantages sociaux

    Art. 4. Les dispositions de la présente section sont d'application à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire financés et subventionnés.

    Art. 5. Les communes accordant des avantages sociaux aux écoles de la propre autorité scolaire sont obligées d'accorder les mêmes avantages aux écoles des autres autorités scolaires, situées sur leur territoire, si celles-ci en font la demande. Elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.

    Art. 6. Par avantages sociaux, on entend :

  12. la garderie matin et soir en dehors des périodes de présence normale des élèves;

  13. la garderie du midi pour la durée d'une heure au maximum;

  14. la mise à disposition de l'infrastructure communale accessible au public, à l'exception des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement destinés à l'organisation de l'enseignement communal;

  15. les frais d'accès à la piscine pour les élèves de l'enseignement fondamental si la piscine n'appartient pas à l'infrastructure sportive communale visée au point 3°. Les frais découlant de la fréquentation des cours de natation pendant une année scolaire, auxquels a droit tout élève de l'enseignement fondamental, ne sont pas considérés comme des avantages sociaux.

  16. le transport scolaire dans l'enseignement fondamental.

    Art. 7. Les communes ne dispensant pas d'enseignement sont autorisées à attribuer des avantages sociaux à toutes les écoles situées sur leur territoire. Dans ce cas, elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.

    Art. 8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure d'obtention des avantages sociaux, en tenant compte des principes suivants :

  17. des avantages sociaux ne peuvent fournir un avantage ou désavantage concurrentiel pour les écoles concernées;

  18. si une contribution des parents est demandée, celle-ci doit être proportionnelle aux prestations fournies.

    Section II. - Autres avantages

    Art. 9. Les dispositions de la présente section sont d'application aux enseignements fondamental et secondaire, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement artistique à temps partiel et à l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, ainsi qu'aux Syntra et Centres de formation à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

    Art. 10. Les administrations locales qui accordent aux écoles de la propre autorité scolaire des avantages autres que ceux visés à...

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