14 JANVIER 2003. - Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

Art. 44bis. § 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur les véhicules d'entreprise dans les circonstances visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après.

Les plus-values doivent être réalisées :

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de véhicules d'entreprise, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d'immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation.

Par véhicules d'entreprise, on entend :

a) les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service de taxi, soit à la location avec chauffeur;

b) les véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d'au moins 4 tonnes.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d'entreprise visés au § 1er, alinéa 3, qui correspondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

1° expirant 1 an après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;

2° de 2 ans prenant cours le premier jour de l'année civile de réalisation des plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable dans laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

§ 5. A défaut de...

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