28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, § 2, deuxième alinéa, 11°;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 68, § 1er, 3° et 71bis;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 41, 14°;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment les articles IV.2, IV.3, §§ 1er, 2 et 3, IV.5, 2°, V.6 et V.7;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juin 2002;

Vu le protocole n° 445 du 13 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 213 du 13 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les plates-formes locales de concertation déjà opérationnelles à partir du 1er septembre 2002 :

- doivent pouvoir bénéficier de l'aide prévue décrétalement et qu'il faut donc pouvoir procéder d'urgence au recrutement des experts;

- doivent avoir la sécurité juridique sur un nombre de conditions de fonctionnement essentielles concernant l'organisation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

  2. Département : le service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

  3. expert : l'expert, visé à l'article IV.3, § 3, du décret;

  4. plate-forme locale de concertation : une plate-forme locale de concertation, visée à l'article IV.1er, du décret;

  5. Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;

  6. président : le président, visé à l'article IV.3, § 2, du décret;

  7. zone d'action : la zone d'action, visée à l'article IV.2, § 1er, du décret.

    CHAPITRE II. - Création et composition

    Section 1re. - Zone d'action

    Art. 2. Les communes et régions figurant en annexe 1 du présent arrêté, sont prioritaires à partir du 1er janvier 2003 au sens de l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret. Elles sont marquées d'un numéro d'ordre, précédant la commune ou la région concernée.

    Les plates-formes locales de concertation établies dans ces communes et régions à partir du 1er septembre 2002 conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, sont néanmoins soutenues par un expert.

    Section 2. - Président

    Art. 3. § 1er. Le Ministre désigne, conformément aux dispositions de l'article IV.3, § 2, du décret, le président de chaque plate-forme locale de concertation.

    § 2. Le président est chargé d'un mandat de quatre ans, renouvelable chaque fois pour la même période.

    Lors de la remise prématurée d'un mandat, un successeur est désigné pour la période restante du mandat, après concertation avec la plate-forme locale de concertation.

    § 3. Le président reçoit une rémunération forfaitaire annuelle, payée par trimestre ou - le cas échéant et pour la période prestée - lors de cessation prématurée.

    La rémunération s'élève à 2.500 euros dans les plates-formes locales de concertation 3, 15, 38, 43, 54 et 70. Dans les autres plates-formes locales de concertation, la rémunération s'élève à 1.860 euros.

    La rémunération est octroyée à l'indice 100 % et est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice des prix à la...

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