3 MARS 2008. - Arrêté ministériel déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget gaz et d'activation de la fonction à prépaiement
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 32, 2°
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, notamment les articles 34, §§ 5 et 6, et 35, §§ 3 et 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007;
Vu l'avis complémentaire de la CWaPE CD-8b25-CWaPE-179, du 22 février 2008;
Vu l'avis 43.981/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE, spécialement de son article 3, conformément à son article 33, § 3.
Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 34, § 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, dénommé ci-après "l'arrêté", la procédure de placement d'un compteur à budget, à la demande d'un fournisseur, pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante :
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dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 34, § 1er, de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui :
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mentionne la date et la plage horaire du placement du compteur à budget;
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mentionne l'obligation de placer le compteur à budget dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a) ;
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mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°;
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informe le client que si le placement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, son fournisseur sera informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'au placement du compteur à budget et à l'alimentation du système de rechargement;
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si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, le placement du compteur à budget ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, le gestionnaire de réseau...
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