27 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 11, 14 et 15;

Vu l'article 7, a), 3° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration de données;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, et particulièrement son article 3, alinéa 1er, 4°, a);

Vu l'effet combiné des articles 133, alinéa 2 et 135, § 2 de la nouvelle loi communale qui charge les bourgmestres de l'exécution des présentes mesures;

Considérant que la Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, plus spécialement l'article 7; nous impose d'atteindre des niveaux de qualité de l'air et nous impose d'établir des mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou seuils d'alerte;

Considérant que la Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999, établit la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Considérant que les 2 directives ont été transposées dans l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 11, 14 et 15;

Considérant que ladite ordonnance reprend les valeurs limites à ne pas dépasser;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir les mesures d'urgence à court terme afin de faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur imite ou d'un seuil d'alerte;

Considérant l'article 16 du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 2007-2011;

Considérant le point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Considérant l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 14 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2007;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2007;

Vu l'avis 45.270/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition des Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions;

Après délibération,

Arrête :

Objectif

Article 1er. Le présent arrêté organise un plan d'action comprenant une procédure d'information et de mise en oeuvre de mesures d'urgence en vue de prévenir le dépassement des concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules (PM10) dans l'atmosphère.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Les Ministres : les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions;

  2. Polluants : dioxyde d'azote (NO2) et particules (PM10);

  3. Pics de pollution atmosphérique : niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence;

  4. Station de mesure : ensemble de dispositifs permettant l'évaluation, en temps réel, de la qualité de l'air, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

  5. Poids lourds : véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg;

  6. Bâtiment public : bâtiment abritant les administrations publiques, les institutions européennes et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 16 mars 1954 sur...

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