8 MAI 2009. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils

Le Ministre de la Mobilité et du Transport,

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, notamment les articles 9 et 31, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2002 fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.841/4, donné le 20 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.958/4 donné le 2 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le JAR-FCL 3 adopté par les Joint Aviation Authorities à laquelle le présent arrêté fait mention à titre informatif,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Les conditions d'aptitude physique et mentale auxquelles doivent satisfaire les membres d'équipage de conduite des aéronefs civils sont fixées dans le présent arrêté.

CHAPITRE II. - Exigences de classe 1

Section 1re. - Appareil cardio-vasculaire

Examen. - Généralités (JAR-FCL 3.130)

Art. 2. 1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie de l'appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.

  1. Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations, accompagné de son interprétation, est exigé lors de l'examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, et après l'âge de 50 ans à toute visite de revalidation ou de renouvellement et chaque fois que l'examen clinique l'exige.

  2. Un électrocardiogramme d'effort n'est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué par l'examen clinique, conformément aux dispositions du chapitre V, article 54.

  3. Les tracés électrocardiographiques, de repos et d'effort, doivent être interprétés par la MEA ou des spécialistes désignés par la SMA.

  4. Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris du cholestérol, est exigé lors de l'examen médical initial et lors du premier examen médical effectué après 40 ans (voir chapitre V, article 55).

  5. A la première revalidation ou au premier renouvellement d'un certificat médical d'un titulaire de classe 1 ayant atteint l'âge de 65 ans l'examen médical sera effectué dans un CEMA ou sera, à la discrétion de la SMA, délégué à un cardiologue agréé.

    Tension artérielle (JAR-FCL 3.135)

    Art. 3. 1° La tension artérielle doit être mesurée à chaque examen selon la technique mentionnée au chapitre V, article 56.

  6. Le demandeur doit être déclaré inapte si la tension artérielle dépasse régulièrement 160 mmHg pour la tension systolique et 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.

  7. Le traitement utilisé pour la normalisation de la tension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée conformément aux dispositions du chapitre V, article 57. L'instauration d'un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire du certificat médical afin d'établir l'absence d'effets secondaires importants.

  8. Le demandeur présentant une hypotension artérielle symptomatique doit être déclaré inapte.

    Coronaropathie (JAR-FCL 3.140)

    Art. 4. 1° Le demandeur chez qui l'on suspecte l'existence d'une ischémie cardiaque doit faire l'objet d'une investigation complémentaire. Le demandeur présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, ne nécessitant pas de traitement, peut être déclaré apte par la SMA si les résultats des investigations complémentaires requises au chapitre V, article 58 sont satisfaisants.

  9. Le demandeur atteint de coronaropathie symptomatique ou dont les symptômes sont contrôlés par un traitement doit être déclaré inapte.

  10. Après un accident cardiaque ischémique (défini comme un infarctus du myocarde, une angine de poitrine, un trouble du rythme significatif ou une défaillance cardiaque due à une ischémie, ou tout type de revascularisation cardiaque), une décision d'aptitude n'est pas possible pour une demande initiale de classe 1. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA lors d'un examen de revalidation ou de renouvellement si les résultats des investigations requises au chapitre V, articles 59 sont satisfaisants.

    Troubles du rythme et de la conduction (JAR-FCL 3.145)

    Art. 5. 1° Le demandeur présentant un trouble significatif du rythme supraventriculaire, y compris une dysfonction sino-auriculaire, qu'il soit intermittent ou permanent sera déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  11. Le demandeur présentant une bradycardie sinusale asymptomatique ou une tachycardie sinusale asymptomatique peut être déclaré apte en l'absence d'anomalie sous-jacente.

  12. Le demandeur présentant des extrasystoles supraventriculaires ou ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques, ne doit pas nécessairement être déclaré inapte. Des extrasystoles fréquentes ou complexes exigent un bilan cardiologique complet, conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  13. En l'absence de toute autre anomalie, le demandeur présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable peut être déclaré apte.

  14. Le demandeur présentant un bloc de branche droit complet doit subir, lors de la première constatation de celui-ci, un bilan cardiologique, conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  15. La présence d'un bloc de branche gauche complet doit entraîner l'inaptitude. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  16. Le demandeur présentant un bloc AV du 1er degré et du type Mobitz 1 peut être déclaré apte en l'absence d'anomalie sous-jacente. Le demandeur présentant un bloc AV du type Mobitz 2 ou un bloc AV complet doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  17. Le demandeur présentant une tachycardie à complexes larges ou étroits doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  18. Le demandeur porteur d'un syndrome de préexcitation doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  19. Le demandeur porteur d'un stimulateur cardiaque doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

  20. Le demandeur ayant fait l'objet d'une procédure d'ablation doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.

    Appareil cardio-vasculaire. - Généralités (JAR-FCL 3.150)

    Art. 6. 1° Le demandeur présentant une affection artérielle périphérique doit être déclaré inapte, tant avant qu'après intervention chirurgicale. En l'absence de trouble fonctionnel significatif, une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, articles 58 et 59.

  21. Le demandeur présentant un anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale, doit être déclaré inapte, tant avant qu'après chirurgie. En présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale infra-rénale, la SMA peut prendre une décision d'aptitude, s'il s'agit d'un examen de revalidation ou de renouvellement, conformément aux dispositions du chapitre V, article 61.

  22. Le demandeur présentant une anomalie significative d'une ou plusieurs valves cardiaques doit être déclaré inapte.

    1. Le demandeur présentant des anomalies valvulaires cardiaques mineures peut être déclaré apte par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 62, 1° et 2°;

    2. Le demandeur porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque ou ayant subi une valvuloplastie doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, art. 62, 3°.

  23. Tout traitement anticoagulant systémique entraîne l'inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA, conformément aux dispositions du chapitre V, article 63.

  24. Le demandeur présentant une anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde, non décrite ci-avant, doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA après disparition complète des symptômes et un bilan cardiologique satisfaisante conformément aux dispositions du chapitre V, article 64.

  25. Le demandeur atteint de cardiopathie congénitale, doit être déclaré inapte tant avant qu'après chirurgie correctrice. Le demandeur présentant des anomalies mineures peut être déclaré apte par la SMA après un bilan cardiologique satisfaisant répondant aux dispositions du chapitre V, article 65.

  26. Une transplantation cardiaque ou cardio-pulmonaire entraîne l'inaptitude.

  27. Le demandeur présentant une anamnèse de syncopes vaso-vagales récurrentes doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 66.

    Section 2. - Appareil respiratoire

    Examen. - Généralités (JAR-FCL 3.155)

    Art. 7. 1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.

  28. Une radiographie pulmonaire de face peut être exigée à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT